Chambre 4-2, 13 octobre 2023 — 23/07545
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
DU 13 OCTOBRE 2023
N° 2023/281
Rôle N° RG 23/07545 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNAS
S.A.R.L. CARRADORI SUD
C/
[N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 octobre 2023
à :
Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 189)
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/08110.
APPELANTE
S.A.R.L. CARRADORI SUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Président
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS; PROCEDURE; PRETENTIONS DES PARTIES
La cour de céans a rendu le 10 février 2023 un arrêt dont le dispositif se présente comme suit :
'Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel de la société Carradori Sud à l'encontre du jugement du 11 avril 2019 du conseil de prud'hommes de Martigues ;
Déclare recevable l'appel interjeté par la société Carradori Sud ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [Z] s'analyse en une démission et rejette ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
Condamne M [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dir n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.'
Par requête en date du 5 Juin 2023 la SA CARRADORI SUD sollicite la rectification de la décision en ce que dans ses motifs elle énonce qu'il convient de condamner 'M [V]' aux dépens alors que la partie perdante est 'M [Z]'.
L'intimé dûment avisée n'a pas formulé d'observations.
DISCUSSION
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Il en découle que l'erreur visée par l'article 462 du code de procédure civile est l'erreur dans le dispositif de la décision qui est le siège de l'autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile.
En l'espèce en dépit d'une erreur sur le nom de l'intimé dans les motifs qui visent une personne tierce à l'instance, le dispositif de la décision qui condamne M [Z] aux dépens n'est affecté d'aucune erreur.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête de la SARL CARRADORI SUD.
PAR CES MOTIFS ,
Déboute la SARL CARRADORI SUD de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président