Chambre Sociale, 10 octobre 2023 — 22/01181
Texte intégral
ARRÊT N° 23/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 juillet 2023
N° de rôle : N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERDE
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 24 juin 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT, présente
INTIMEES
S.A. ALSTOM POWER SERVICE, sise [Adresse 1]
représentées par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, présent et et par Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, présent
SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, prise en son établissement, sise [Adresse 2]
représentées par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, présent et et par Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Juillet 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame ZAIT, greffière lors des débats
Madame S MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par M. [K] [I] du jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, intervenant aux droits de la SAS ALSTHOM POWER SERVICE, a :
- dit M. [I] mal fondé en toutes ses demandes et l'en a débouté
- débouté la SAS ALSTHOM POWER SERVICE de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [I] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 23 septembre 2022, aux termes desquelles M. [K] [I], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de:
- déclarer recevable l'application de l'article 5.1 de l'accord GPEA pour tous les départs volontaires en retraite y compris pour les départs en CAATA
- condamner la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE à lui verser la somme de 16 927,05 euros, outre intérêt légal à compter du 12 septembre 2013, à titre d'indemnité de départ en retraite
- confirmer que la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE , en sa qualité d'employeur successif, est garant juridiquement des deux contrats successifs
- déclarer recevable le courrier électronique du 10 septembre 2012 attestant qu'il a respecté le délai requis pour formuler sa demande de modification
- déclarer recevable le courrier du 31 mars 1978 qui définit les activités exercées durant les trois premières années de son premier contrat et en conséquence
- juger que ces trois premières années de travail consistaient en des activités d'ouvrier engendrant la même pénibilité
- confirmer qu'il a travaillé 200 jours par an en grand déplacement
- condamner en conséquence la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE à lui verser la somme de 4 281,48 euros à titre de bonification des jours de CET (18 jours).
- confirmer que le décret numéro 2012-13 du 30 janvier 2012 maintient l'obligation faite à l'employeur de remettre l'attestation d'exposition à l'amiante ou les expositions antérieures au décret
- déclarer recevable le plan qualité ALSTHOM attestant sa présence à l'intérieur du sas amiante, ainsi que les divers justificatifs démontrant qu'il a été exposé à l'amiante
- condamner la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE à lui verser les indemnisations suivantes :
- 5000 euros au titre de l'absence de remise par l'employeur de l'attestation d'exposition à l'amiante.
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions transmises le 16 décembre 2022, aux termes desquelles la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, intervenant aux droits de la SAS ALSTHOM POWER SERVICE, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 24 juin 2022 ayant débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes
- juger que seules les dispositions de l'article 2 de l'accord collectif groupe du 15 avril 2009 sont
applicables au calcul de l'indemnité de cessation anticipée d'activité versée aux salariés démissionnant dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
- juger que M. [I] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'accord GPEA du 30 janvier 2012 relatives à l'Allocation de départ en retraite, applicables,