Chambre sociale, 12 octobre 2023 — 21/00736

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Texte intégral

S.A.S.U. KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS

C/

[K] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00736 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ7O

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00105

APPELANTE :

S.A.S.U. KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, président,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [I] a été embauché par la société KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS (ci-après société KEOLIS) par un contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2004 à effet au 18 suivant en qualité de conducteur receveur.

Le 4 octobre 2019, il a été déclaré inapte au poste de conducteur receveur par le médecin du travail.

Le 20 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier suivant.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2020.

Par requête du 5 mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire au titre des sommes perçues par l'employeur de la CPAM et non intégralement reversées.

Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que le licenciement pour inaptitude est nul et condamné la société KEOLIS à, notamment, lui payer, outre des dommages-intérêts pour licenciement nul, un rappel de salaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

Par déclaration formée le 4 novembre 2021, la société KEOLIS a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 10 février 2022, l'appelante demande de :

- réformer le jugement déféré,

- déclarer M. [K] [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures du 25 janvier 2022, M. [I] demande de :

- juger la société KEOLIS recevable mais mal fondée en son appel,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- juger M. [I] recevable et bien fondé en son appel incident,

- réformer le jugement déféré en qu'il a condamné la société KEOLIS à lui payer la somme de 36 228 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et illicite,

- condamner la société KEOLIS à lui payer la somme de 45 290 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et illicite,

- le confirmer pour le surplus,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, nul et dès lors, illicite,

- condamner la société KEOLIS à lui payer les sommes suivantes :

* 45 290 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite,

* 2 343,72 euros nets à titre de rappel de salaires au titre des indemnités journalières, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première

instance,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,

- dire que les condamnations emportent intérêt au taux légal à compter du 9 mars