Chambre sociale, 12 octobre 2023 — 22/00114

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Texte intégral

S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION

C/

[V] [M]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00114 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4DC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00001

APPELANTE :

S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[V] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] (le salarié) a été engagé le 2 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de manager de rayon par la société Saugerais distribution (l'employeur).

Il a démissionné le 16 mars 2018.

Estimant que cette démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 janvier 2022, a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence et à titre de rappel d'heures supplémentaires.

L'employeur a interjeté appel le 11 février 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 16 août 2023, selon les explications données ci-après.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions transmises par l'employeur le 16 août 2023 :

Le salarié soutient que les conclusions de l'employeur reçues par RPVA le 16 août 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées dès lors que cette communication est intervenue la veille de la date de la clôture fixée au 17 août 2023 et alors qu'elle avait conclu au fond le 9 août 2023, les conclusions du 16 août comportant des moyens nouveaux et une demande nouvelle de sursis à statuer.

Toutefois, force est de constater que ces conclusions ne présentent qu'une demande nouvelle de sursis à statuer et qu'en dépit de la période estivale, le conseil du salarié a répondu le jour même à ces conclusions en faisant valoir ses moyens en réponse.

En conséquence, les conclusions de l'employeur transmises le 16 août 2023 sont recevables.

Sur la demande de sursis à statuer :

L'employeur demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action publique en relevant que le salarié a manifesté son intention de se constituer partie civile en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et non-paiement des heures supplémentaires, ce en application des dispositions de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Le salarié soutient que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle relève, d'une part, de la seule compétence du conseiller de la mise en état et n'a pas été soulevée in limine litis avant toute défense au fond et, d'autre part, que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, seule une enquête étant en cours.

La demande de sursis à statuer, cause de suspension de l'instance, constitue une exception de procédure au sens des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile et doit être soulevée, à peine d'irrecevab