Chambre sociale, 12 octobre 2023 — 22/00118
Texte intégral
[T] [Y]
C/
S.A.S. DB CARGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4DY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00177
APPELANT :
[T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. DB CARGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lorelei GANNAT de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] (le salarié) a été engagé le 1er janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent formation, reconnaisseur, chef de manoeuvre et visiteur wagon par la société DB cargo France (l'employeur).
Il a été licencié le 22 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Le salarié a interjeté appel le 11 février 2022.
Il demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
- 27 720 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des "documents de fin de contrat".
L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf à juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, à titre subsidiaire, il demande de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 936 euros et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 mai et 4 août 2022.
MOTIFS :
Sur l'obligation de sécurité :
L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande du salarié portant indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité, dès lors que cette demande autonome correspond en réalité à une demande en réparation des conséquences de l'accident du travail du 5 juin 2014.
Le salarié répond qu'il demande l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail dans la mesure où le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Il est jugé que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De plus, il est également jugé que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionne