Chambre sociale, 12 octobre 2023 — 22/00124

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Texte intégral

[U] [B]

C/

S.A.S.U. SAÔNE PREMIUM AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4KA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F19/00416

APPELANTE :

[U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANÇON

INTIMÉE :

S.A.S.U. SAÔNE PREMIUM AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [B] (la salariée) a été engagée le 6 novembre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Saône premium automobiles (l'employeur).

Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de site, statut cadre.

Elle a été licenciée le 9 août 2019 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 14 février 2022.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 4 173,76 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

- 417,38 euros de congés payés afférents,

- 17 554,92 euros d'indemnité de préavis,

- 1 755,49 euros de congés payés afférents,

- 20 004 euros d'indemnité de licenciement,

- 64 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 17 554 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours,

- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document, des "documents de fin de contrat", le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf à obtenir le remboursement de la somme de 4 786,22 euros versée en application de la convention de forfait précitée et sollicite le paiement de 7 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 5 avril et 1er août 2023.

MOTIFS :

Sur la convention de forfait :

1°) Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d'entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés, fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

Il en résulte qu'un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre.

A défaut pour l'employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet.

La salariée rappelle qu'elle a conclu, le 1er avril 2016, une telle convention prévoyant un forfait annuel de 218 jours par an et que l'employeur ne l'a pas exécutée de façon loyale en ne mettant pas en