Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2023 — 19/04647
Texte intégral
C3
N° RG 19/04647
N° Portalis DBVM-V-B7D-KHYC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/0016)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 octobre 2019
suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [O] [Z] (Service conseil et défense de la FNATH) régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEES :
SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6],
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Y] [B] , régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Laétitia-Virginie CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 septembre 2013, M. [L] [G], employé en qualité de chauffeur poids lourd par la société [7] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche.
La caisse ayant estimé que la condition relative à la durée des travaux du tableau 57 n'était pas satisfaite, a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] qui, dans son avis du 23 juin 2014, a retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Au vu de cet avis, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée selon décision du 22 juillet 2014
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2016 avec attribution d'un taux d'IPP finalement fixé à 21 % par la caisse primaire dont 7 % de taux socio-professionnel.
Suite à la contestation de ce taux par l'employeur, le taux opposable d'abord fixé à 14 % a été ramené à 10 % par arrêt de la CNITAAT du 30 septembre 2021, confirmant le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 5 mai 2017. Un pourvoi en cassation a été formé par l'employeur à l'encontre de cet arrêt.
Le 27 décembre 2016, suite à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur présentée par M. [G], la CPAM de Valence a établi un procès-verbal de non-conciliation.
Le 9 janvier 2017, M. [G] a saisi l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux mêmes fins.
Par jugement du 25 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a :
- débouté M. [G] de ses demandes,
- débouté la société [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Le 12 novembre 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2021, la présente cour, considérant que l'employeur contestait l'origine professionnelle de la maladie en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable a d'initiative :
- Ordonné la transmission du dossier, à la diligence de la CPAM de la Drôme, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] qui donnera son avis sur la question de savoir si la pathologie déclarée par M. [L] [G] le 20 juillet 2013 a été directement causée par son travail habituel de chauffeur poids lourds ;
- Dit que lorsque le CRRMP de [Localité 9] aura donné son avis, l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente qui déposera des conclusions;
- Réservé les dépens.
Suivant avis du 15 décembre 2022, le CRRMP de [Localité 9] a également estimé que la pathologie déclarée par M. [G] le 20 juillet 2013 a été directement causée par son travail habituel de chauffeur poids lourd.
Le comité a considéré qu'au cours de