Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2023 — 22/01072
Texte intégral
C5
N° RG 22/01072
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIXY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Célia THIBAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00380)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 février 2022
suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM de l'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [F] [L], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
et en présence de Mme [U] [R], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2015, M. [S] [C] a, selon une déclaration d'accident du travail datée du lendemain, été blessé à l'épaule gauche par la chute d'une pièce métallique d'environ 40 kg qu'il déplaçait sur un pont roulant, et dont une soudure a lâché.
Le 6 novembre 2015, un certificat médical initial a constaté un traumatisme de la coiffe des rotateurs (compression) de l'épaule gauche.
À la suite de sa prise en charge de l'accident du travail, la CPAM de l'Isère a notifié le 7 février 2020 une date de consolidation au 30 novembre 2019, et le 5 mars 2020 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5'% pour des séquelles à type de légère limitation des amplitudes de l'épaule gauche chez un gaucher.
Le 5 novembre 2020, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d'IPP à 10'%, dont 0 point pour l'incidence professionnelle.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble saisi d'un recours de M. [C] contre la CPAM de l'Isère a par jugement du 22 février 2022, après une consultation à l'audience du docteur [X] [K]':
- maintenu à 10'% le taux d'IPP dont 0'% pour le taux socioprofessionnel,
- débouté le requérant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 14 mars 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 13 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [C] demande':
- la réformation du jugement,
- l'annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable,
- l'attribution d'un taux d'IPP de 28'%,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] fait valoir que, sur la base des mêmes constatations médicales, le médecin-conseil de la CPAM lui a attribué un taux d'IPP de 5'% et que la commission médicale de recours amiable a porté ce taux à 10'%, pour une légère limitation des amplitudes de l'épaule gauche chez un gaucher, alors que le barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit un taux de 10 à 15'% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Il s'en rapporte aux conclusions du médecin expert mandaté lors de l'audience de première instance, mais tient à souligner que la persistance de douleurs et gênes fonctionnelles doit être évaluée en tenant compte':
- de la nature de son infirmité, en sachant qu'un état antérieur invoqué par la CPAM et lié à un accident de la circulation n'a jamais été traité et ne peut pas être retenu,
- de l'état général et de l'âge en sachant qu'il a été consolidé à l'âge de 57 ans après avoir toujours occupé des postes manuels qui ont usé son corps,
- des facultés physiques et mentales, et des aptitudes et qualifications professionnelles, en sachant qu'il est titulaire d'un CAP en maçonnerie, qu'il a repris en mi-temps thérapeutique avant une rupture conventionnelle de son contrat de travail en février 2020, et qu'il est toujours demandeur d'emploi.
M. [C] demande un taux socioprofessionnel de 8'%, pour un taux global de 28'%, en raison de ses difficultés à retrouver un emploi et d'une rupture conventionnelle intervenue dans un contexte compliqué par la mise en application des restrictions médicales posées par la médecine du travail. Il précise qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concerna