CHAMBRE SOCIALE C, 12 octobre 2023 — 21/01151

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM62

S.A.S. HERATEC

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBRISON

du 18 Janvier 2021

RG : F19/00081

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

S.A.S. HERATEC

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Anne PICHON substituée par Me Hervé ROCHE, avocat plaidant du barreau de LYON

INTIMÉ :

[E] [W]

né le 27 Septembre 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [W] (le salarié) a été engagé par la société Heratec (la société) par un contrat à durée déterminée du 22 novembre 2001 au 26 janvier 2002, pour occuper le poste de dessinateur CAO FAO.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans cadre d'un contrat à durée indéterminée régularisé le 28 janvier 2002.

Au dernier état de sa collaboration, ce salarié occupait dans cette entreprise,le poste de 'responsable bureau d'études', agent de maîtrise, échelon 1, niveau V, coefficient 305, en application de la convention collective de la métallurgie.

Il était placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 17 juillet 2018 et cela jusqu'au 1er octobre 2018.

Le dit 1er octobre 2018, la société lui remettait en main propre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ,ainsi qu'une lettre explicative de la situation économique alléguée.

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2018, la société lui notifiait son licenciement économique.

Le salarié acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 16 octobre 2018.

Par lettre du 1er novembre 2018, il demandait à son ancien employeur de lui apporter des précisions quant aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

La société lui répondait le 9 novembre 2018 , lui demandant de lui préciser sa demande.

Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2019, le salarié f aisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Montbrison aux fins de voir cette juridiction juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes , à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,

Il demandait également paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il demandait condamnation dudit employeur à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte.

Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil a':

- dit que le licenciement économique du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :

46.474,29 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,

3.442,54 euros au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement, ;

1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire ;

- ordonné à la société de remettre au salarié une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la décision ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte sur la remise de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de paie';

- débouté le salarié du surplus de ses demandes.

- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.

La société a relevé appel du jugement le 16 février 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de':

À titre liminaire,

- juger irrecevable et à