Chambre Sociale, 12 octobre 2023 — 21/01772

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 12 OCTOBRE 2023 à

la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS

la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

LD

ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/01772 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMOZ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 31 Mai 2021 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

né le 14 Janvier 1980 à

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

ET

INTIMÉE :

S.A. BMCE EUROSERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Louis RICHARD de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 13 avril 2023

Audience publique du 11 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 12 octobre 2023 (délibéré initialement prévu le 28 Septembre 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [X] a été engagé à compter du 8 novembre 2010 par la SA BMCE Euroservices en qualité de chargé de clientèle. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

M. [J] [X] était rattaché contractuellement à l'agence BMCE Euroservices d'[Localité 6] mais exerçait de manière itinérante ses fonctions.

M. [J] [X] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle du 10 novembre 2016 au 31 octobre 2017, puis du 16 novembre 2017 au 30 décembre 2017.

Par requête du 9 mai 2018, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements graves aux obligations contractuelles et comportement déloyal ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Il a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 18 janvier 2018 au 17 octobre 2018 puis du 18 avril 2019 au 3 janvier 2020.

Il a de nouveau été arrêté en raison d'une rechute du 27 janvier 2021 au 10 juin 2021.

Par jugement du 31 mai 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

Dit que l'existence d'un manquement de la société BMCE Euroservices à ses obligations contractuelles n'est pas établie,

Débouté M. [J] [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BMCE Euroservices, et dit que le contrat se poursuit normalement,

Débouté M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes financières,

Débouté la société BMCE Euroservices de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [J] [X] aux éventuels dépens.

Le 29 juin 2021, M. [J] [X] a relevé appel de cette décision.

Le 19 octobre 2021, la SA BMCE Euroservices a notifié à M. [J] [X] son licenciement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [X] demande à la cour de :

Infirmer en tous points la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 31 mai 2021 en ce que le conseil de prud'hommes a :

Dit que l'existence d'un manquement de la société BMCE Euroservices à ses obligations contractuelles n'est pas établie,

Débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BMCE Euroservices,

Dit que le contrat se poursuit normalement,

Débouté M.[J] [X] de l'ensemble de ses demandes financières,

Débouté la société BMCE Euroservices de sa demande fondée