Chambre Sociale, 12 octobre 2023 — 21/01871
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 12 octobre 2023 à
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
Mme [R]
LD
ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01871 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMVZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Mai 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le 14 Juin 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [R], défenseur syndical,
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. RECHERCHES ET PRODUCTIONS EN POLYESTER (R2P), Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 393 393 053 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ordonnance de clôture : 13 avril 2023
Audience publique du 11 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 12 octobre 2023, délibéré initialement fixé le 28 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [I] a été engagé par la S.A.R.L. Recherches et Productions en Polyester (R2P) en qualité de responsable de production, statut cadre, à compter du 8 octobre 2007.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de la plasturgie 1er juillet 1960.
En février 2011, M.[I] a été promu aux fonctions de responsable de l'établissement [Localité 5].
Le 10 juillet 2017 et le 23 avril 2018, M. [I] a reçu deux avertissements et a contesté le second le 15 mai 2018.
Le 26 juin 2018, la société R2P a convoqué M. [I] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui a été - en dernier lieu - fixé au 5 septembre 2018.
A compter du 20 juin 2018, M. [I] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 18 septembre 2018, l'employeur a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 septembre 2019, M. [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à reconnaître l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 21 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Débouté M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la société SARL R2P de sa demande reconventionnelle ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens
Le 15 juin 2021, M. [H] [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en tous points et de déclarer l'employeur mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter
De dire :
Qu'il n'y a pas faute grave
Que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
De condamner l'employeur à verser à M. [I] les sommes suivantes :
8909,24 euros au titre de la prime d'ancienneté sur la période de sept. 2015 à sept. 2018.
46900,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire :
la somme de 44137 euros si votre cour n'accorde pas le rappel sur la prime d'ancienneté.
12946,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et à titre subsidiaire:
12148,68 euros si votre cour n'accorde pas le rappel sur la prime d'ancienneté.
14070,24 euros au titre de l'indemnité de préavis, et à titre subsidiaire : 13250,10 euros si votre cour n'accorde pas le rappel sur la prime d'ancienneté.
2 000 eu