Pôle 6 - Chambre 13, 13 octobre 2023 — 18/10273
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Octobre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10273 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LAG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01814/B
APPELANTE
Madame [F] [D] EPOUSE [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [X] [W] en vertu d'un pouvoir général
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS VENANT AU DROITS DU RÉGIME SOCIAL DES INDEPÉDENTS
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [D] d'un jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Locale Déléguée de Sécurité Sociale Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [F] [D] a réclamé au Régime Social des Indépendants le paiement d'indemnités journalières la période située entre le 23 octobre 2012 et le 22 octobre 2015 ; que suite au refus opposé par le RSI, elle a formé un recours devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal suite au rejet de sa requête.
Par jugement en date du 3 mai 2018, le tribunal a :
- débouté Mme [F] [D] de sa demande de condamnation du Régime Social des Indépendants Île-de-France Centre aux droits duquel vient l'URSSAF, au paiement des indemnités journalières pour la période située entre le 23 octobre 2012 et le 22 octobre 2015 ;
- débouté Mme [F] [D] et le régime social des indépendants Île-de-France Centre, aux droits duquel vient l'URSSAF, de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que lors du premier constat de l'incapacité de travail le 23 octobre 2012, l'assuré n'était pas à jour de ses cotisations de base et supplémentaire dès lors que le Régime Social des Indépendants avait été contraint d'émettre une contrainte au titre des deuxièmes et troisièmes trimestres de l'année 2012, validée par jugement en date du 24 octobre 2013, qu'elle avait été placée en redressement judiciaire et que la caisse avait produit une déclaration de créance au passif pour une somme de 50'038, 86 euros au titre des cotisations précédentes ainsi que celle du jusqu'au troisième trimestre de l'année 2013 et qu'enfin, l'intéressé ne fournissait aucun justificatif relatif au paiement des cotisations en cours pour la période située entre le 1er janvier 2012 et le 1er juin 2015. Le tribunal en a conclu que l'assurée n'était pas rétablie dans ses droits aux prestations en espèces avant le jugement arrêtant un plan de continuation, soit le 23 septembre 2014, sous réserve de respecter les échéances fixées par le plan et de payer ses cotisations en cours. Il a relevé en outre que, à la date de la décision de la commission de recours amiable, elle n'était pas à jour de ses cotisations pour l'année 2015 et qu'elle n'a donc pas respecté les conditions fixées par l'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale. Il a enfin retenu que l'assurée bénéficiait d'une pension d'invalidité depuis le 1er juin 2015, de telle sorte que ne pouvait cumuler cette pension avec des indemnités journalières.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 août 2018 à Mme [F] [D] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 3 septembre 2018.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, Mme [F] [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable les écritures de Mme [F] [D] ;
y faisant droit :