Pôle 6 - Chambre 12, 13 octobre 2023 — 20/01400

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01400 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOYY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01551

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [N] [W] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF d'Ile de France (l'URSSAF) contre un jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à M. [F] [C].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [C], salarié de la société [5], a été licencié le 31 juillet 2004. Il a fait liquider ses droits à la retraite à effet au 1er août 2004 et a perçu une allocation de retraite complémentaire (ARS) servie par la société [4] SA puis IRPRP.

A compter du 1er janvier 2011, cette retraite supplémentaire a fait l'objet d'une taxation au titre de la contribution précomptée par l'organisme débiteur de la rente, par application de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 27 novembre 2017, M. [C], par le biais de son conseil, faisant valoir que c'était de manière erronée que la retraite complémentaire a été amputée de la taxe prévue et fixée par ce texte, a demandé à l'Urssaf le remboursement de la somme de 35.993,13 euros au 31 décembre 2016.

Sur rejet implicite de l'Urssaf, M. [C] a saisi la commission de recours amiable.

Le 16 avril 2018, M. [C] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris la décision de refus implicite de la commission de recours amiable.

A compter du 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.

Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que la rente servie au titre du régime complémentaire de retraite par la société [5] à M. [C] n'est pas soumise à la contribution spéciale prévue par l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné l'Urssaf à rembourser à M. [C] les sommes indûment prélevées par l'Urssaf du 27 novembre 2014 au 17 avril 2018, au titre de la contribution précitée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction (17 avril 2018),

- déclaré irrecevable la demande du requérant tendant à voir ordonner la "cessation des prélèvements" pour la période postérieure à l'acte introductif d'instance, l'invitant à solliciter auprès de l'organisme de recouvrement, de manière amiable, ou judiciairement en cas de refus, le remboursement des sommes versées ou prélevées postérieurement à l'acte de saisine de la juridiction,

- condamné l'Urssaf à verser une indemnité de 500 euros à M. [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné l'Urssaf à supporter les éventuels dépens de l'instance.

La date de notification du jugement à l'Urssaf ne peut être déterminée. L'Urssaf a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 13 février 2020.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et développées oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a reconnu partiellement prescrite la demande de remboursement,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que le contrat de retraite ARS [5] conditionne son bénéfice au salarié achevant s