Pôle 6 - Chambre 13, 13 octobre 2023 — 22/08766
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Octobre 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08766 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQNW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Président du TJ de Créteil RG n° 22/00518
APPELANTE
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446 substitué par Me François PROVEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [Z] d'une ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2022 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le président de la formation de jugement du tribunal dans son ordonnance au contenu de laquelle la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [Z] exerce activité professionnelle de masseuses kinésithérapeutes dans le cadre d'une activité libérale au sein d'une société civile de moyens à Alfortville ; qu'elle bénéficie du régime de la convention nationale du 3 avril 2007 et de ses avenants, en étant affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui permet à ses patients d'obtenir la prise en charge des soins ; que par courriers des 20 octobres 2021 et des 14 et 21 avrils 2022, l'agence régionale de santé d'Île-de-France a mis en garde Mme [M] [Z] contre les conséquences l'éventuelle sanction qui résulterait de la poursuite de son activité professionnelle en l'absence de justification d'un schéma vaccinal complet contre la copie 19 ; que par assignation en référé en date du 20 mai 2022, Mme [M] [Z] a attrait devant le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en sollicitant la suspension de l'obligation vaccinale à son égard, pour voir ordonner à la caisse de ne pas suspendre les remboursements pour les actes réalisés et à réaliser, de ne pas engager de procédure de mise hors convention ; qu'elle a en outre formulé des questions préjudicielles.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le président de la formation de jugement, constatant qu'aucune sanction n'avait été prononcée à l'encontre de la requérante a :
constaté son incompétence ;
dit n'y avoir lieu à référé et à transmission des cinq questions préjudicielles proposées ;
rejeté la triple demande présentée par Mme [M] [Z] ;
condamné Mme [M] [Z] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge des référés a relevé que la demanderesse n'a produit aucune pièce justifiant d'une interdiction d'exercice qui aurait eu pour effet direct de lui interdire de pratiquer son activité professionnelle ; qu'à l'évidence la mise en demeure et les rappels ne constituaient pas la décision qui la priverait de la faculté d'exercer sa profession alors qu'elle est toujours régulièrement inscrite à l'ordre professionnel des masseurs kinésithérapeutes et que le préjudice économique n'était pas constitué et son imminence pas établie. Relativement à sa compétence, le juge des référés a relevé qu'aucune des pièces versées ne justifiait un dommage imminent, la caisse ayant précisé qu'elle ne prendrait aucune décision et qu'elle ne ferait qu'appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives au bénéfice de la nomenclature générale des actes professionnels, l'action étant d'évidence mal dirigée, seule l'agence régionale de santé ayant compétence pour faire cesser l'activité médicale d'un praticien qui ne respecterait pas les règles d'ordre public relatives à l'exercice des professions de santé. Il a relevé en outre que la contestation rel