4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023 — 22/01018

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Texte intégral

13/10/2023

ARRÊT N°2023/384

N° RG 22/01018 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVK3

FCC/AR

Décision déférée du 09 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 21/01016)

Section ACTIVITES DIVERSES - MISPOULET M.

[L] [N]

C/

SAS WALLABY

confirmation partielle

Grosse délivrée

le 13 10 23

à Me Sorel

Me Martin-Cazenave

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Aymeric MARTIN-CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS WALLABY

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Déborah LEMAITRE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CASTRES (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE(potulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [N] et la SAS Wallaby ont conclu trois contrats de travail en qualité de conducteur accompagnateur de personnes, qualification employé :

- un contrat à durée déterminée stipulé à temps partiel tout en mentionnant 35 heures hebdomadaires, pour accroissement temporaire d'activité du 20 au 31 janvier 2020 ;

- un contrat à durée déterminée à temps plein du 1er février au 31 mars 2020, également pour accroissement temporaire d'activité ;

- un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 2020 ; les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 20 janvier 2020.

La convention collective nationale du personnel des prestations de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999 est applicable.

M. [N] était reconnu travailleur handicapé.

M. [N] a été placé en arrêt maladie du 22 février au 19 mars 2021, puis à compter du 17 mai 2021.

Par courrier du 28 juin 2021, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 8 juillet 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité de requalification de la relation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour multiplication des périodes d'essai, d'un maintien de salaire et de dommages et intérêts afférents, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de dommages et intérêts pour remise tardive des plannings, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la demande de la prise d'acte aux torts de l'employeur de M. [N] est infondée,

- dit que M. [N] a été employé par la SAS Wallaby dans le cadre d'un contrat de travail réputé à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020,

- condamné la SAS Wallaby à régler à M. [N] les sommes suivantes :

* 1.648,65 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,

* 903,18 € bruts au titre du maintien de salaire,

* 500 € au titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale,

* 50 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice par la communication tardive des plannings,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que les créances salariales (soit la somme de 903,18 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, soit le 21 juillet 2021 et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.648,65 €,

- rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 1.648,65 €, 500 € et 50 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Wallaby aux dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissi