4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023 — 22/01555

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Texte intégral

13/10/2023

ARRÊT N° 2023/376

N° RG 22/01555 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZ5

CB/AR

Décision déférée du 21 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F20/01268)

SECTION ENCADREMENT - BLON S

[Z] [J] [E]

C/

S.A.R.L. ACTI CONSEILS

S.A.S. SOCIETE [Adresse 5]

infirmation partielle

Grosse délivrée

le 13 10 23

à Me Emmanuelle LECLERC

Me SUTRA

1ccc pole emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Z] [J] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.R.L. ACTI CONSEILS

prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

S.A.S. SOCIETE [Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentées par Me SUTRA, de la SELARL LEGAL & RESOURCES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [J] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2013 par la SARL Acti'Conseils en qualité d'ingénieur mécanique.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.

Par un avenant en date du 1er juillet 2017, son contrat de travail a été transféré de la société Acti'Conseils vers la SAS [Adresse 5], ci-après NBI.

À compter du mois de décembre 2016, M. [J] [E] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.

Par courrier du 27 novembre 2019, M. [J] [E] a présenté sa démission à la société [Adresse 5].

Le 24 septembre 2020, M. [J] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis et des rappels de salaire de la part des sociétés Acti'Conseils et NBI, considérant que son contrat de travail initial n'avait pas été rompu.

Par jugement du 21 mars 2022, le conseil a :

- jugé que le transfert illicite de M. [J] de la société Acti'Conseils à [Adresse 5] est prescrit,

- dit que la société Acti'Conseils doit être mise hors de cause,

- jugé que la démission de M. [Z] [J] [E] était non équivoque,

- jugé que M. [J] a accompli des heures supplémentaires que la société [Adresse 5] ne pouvait ignorer.

En conséquence:

- déclaré hors de cause la société Acti'Conseils,

- condamné la société [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [J] [E] la somme de 23 042,06 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait et 2 304,20 euros au titre des congés payés sur ces heures,

- condamné la société [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [J] [E] la somme de 3 047,94 euros au titre du repos compensateur pour 2018 et 304,70 euros au titre des congés payés,

- condamné la société [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [J] [E] la somme de 2 880,68 euros au titre du repos compensateur pour 2011 et 288,06 euros au titre des congés payés,

- condamné la société [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [J] [E] la somme de 27 697,14 euros au titre du travail dissimulé,

- débouté M. [J] [E] du surplus de ses demandes,

- condamné la société [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail les jugements des prud'hommes sont exécutoires de droit à titre provisoire en ce qui concerne les créances salariales,

- fixé la rémunération moyenne à 4 616,19 euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une exécution provisoire sur le reste des sommes allouées,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l