4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023 — 22/01834

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

13/10/2023

ARRÊT N°374/2023

N° RG 22/01834 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZBP

CB/AR

Décision déférée du 07 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( F20/01001)

section ENCADREMENT - RODRIGUEZ-JAUZE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) OCCITANIE

C/

[J] [M]

confirmation

Grosse délivrée

le 13 10 23

à Me Cécile ROBERT

Me Marine JACQUET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2]

Représentée par Me Marine JACQUET de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée en 1998 par la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine en qualité de médecin.

Dans le cadre de la constitution de l'agence régionale de santé (ARS) Midi-Pyrénées elle a été mise à disposition de cet organisme à compter d'avril 2010. Elle a ensuite démissionné de la MSA et a été embauchée par l'ARS devenue ARS Occitanie à compter du 1er janvier 2011, en qualité de conseillère médicale adjointe auprès de la directrice du pilotage stratégique.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait le poste de praticien conseil au sein de l'ARS Occitanie MRE2 avec la mention sur ses bulletins de paie 'Médecin coordonnateur régional' dont la portée est discutée par les parties.

La convention collective applicable est celle des praticiens de la MSA du 29 janvier 2002.

L'ARS Occitanie emploie plus de 11 salariés.

Une première instance prud'homale a donné lieu à un jugement de départage en date du 18 juin 2015 condamnant l'employeur à payer à Mme [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de sécurité.

Le 11 mars 2019, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail lequel a renseigné la rubrique tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 27 novembre 2019.

Le 27 juillet 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de réclamer un complément d'indemnité de licenciement.

Par jugement du 7 avril 2022, le conseil a :

- dit et jugé que Mme [J] [M] était bien cadre dirigeant au sein de la société ARS Occitanie,

- en conséquence, condamné la société ARS Occitanie prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [M] la somme de 52 280,93 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- condamné la société ARS Occitanie prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,

- condamné la société ARS Occitanie pris en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens de l'instance.

Le 11 mai 2022, l'ARS Occitanie a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 11 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'ARS Occitanie demande à la cour de :

- déclarer l'Agence Régionale de Santé Occitanie recevable et bien fondée en son appel.

Y faisant droit :

- annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 (RG n F20/01001) par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :

- dit et jugé que Mme [J] [M] était bien cadre dirigent au sein de la société ARS Occitanie,

- en conséquence, condamné la société ARS Occitanie prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à payer à Mme [M] la somme de 52 280,93 euros à titre de complémen