4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023 — 22/02639
Texte intégral
13/10/2023
ARRÊT N°2023/371
N° RG 22/02639 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4VT
EB/AR
Décision déférée du 07 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 21/00668)
SECTION ENCADREMENT - LOBRY S.
S.A.S. MONTBLANC FRANCE
C/
[D] [X]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 13 10 2023
à Me Nathalie CLAIR
Me Laurence DUPUY-JAUVERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. MONTBLANC FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Pascal GASTEBOIS de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice- présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2012 par la SAS Montblanc France en qualité de responsable de boutique, statut cadre.
La convention collective applicable est celle de la bijouterie joaillerie orfèvrerie cadeaux.
La société Montblanc France emploie plus de 11 salariés.
A la suite d'un vol avec violences commis au sein de la boutique, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 octobre au 5 novembre 2013.
Au terme de cet arrêt, M. [X] a repris son travail, la CPAM ayant reconnu son état comme étant « consolidé sans séquelle indemnisable » à la date du 6 novembre 2013.
M. [X] a été à nouveau arrêté à compter du 22 mai 2014 et jusqu'au 22 juillet 2014.
A l 'issue d'une seconde visite médicale de reprise, le 12 août 2014, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à tous postes dans l'établissement.
Selon deux lettres du 15 septembre 2014 et 23 septembre 2014, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 octobre 2014.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 8 octobre 2014.
Le 17 novembre 2014, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 juin 2017 au cours de laquelle la société Montblanc France a soulevé, in limine litis, l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Toulouse pour trancher la question relative à l'appréciation du lien entre l'inaptitude et le travail de M. [X].
Par jugement du 12 octobre 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2018.
Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la cour d'appel devant intervenir courant 2019 à la suite du rejet par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la demande du salarié tendant à faire reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l'employeur dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime.
L'affaire a été radiée par décision du 22 janvier 2020 avant d'être ré-enrôlée suite au dépôt de conclusions en ce sens le 4 mai 2021.
Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 22 novembre 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 avril 2022.
Par jugement de départition du 7 juin 2022, le conseil a :
- dit que l'inaptitude de M. [D] [X] est d'origine professionnelle,
- dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Montblanc France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 1 803,28 euros au titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 19 139,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 750,04 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires sur toute la période couvrant la relation de travail, outre 275 euros brut de congés payés afférents,
- dit que la moyenne