4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023 — 22/02789
Texte intégral
13/10/2023
ARRÊT N°2023/370
N° RG 22/02789 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5HO
EB/AR
Décision déférée du 21 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01665)
SECTION INDUSTRIE - LABORDE M
[W] [K] [P]
C/
E.U.R.L. [Y] [V]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13 10 2023
à
Me Marianne DESSENA
Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [W] [K] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
E.U.R.L. [Y] [V]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [K] [P] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009 par l'EURL [Y] [V] en qualité de maçon.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
La société [Y] [V] emploie moins de 11 salariés.
Le 11 juin 2015, M. [K] [P] a été victime d'un accident du travail déclaré
par l'employeur et reconnu par la CPAM.
M. [K] [P] a été placé en arrêt de travail le 12 juin 2015, prolongé à plusieurs reprises.
Le 21 décembre 2018, M. [K] [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail au poste de maçon avec la précision qu'il pourrait réaliser un poste de travail à contenu administratif, sans déplacement répété ou prolongé à pied.
Par courrier du 22 décembre 2018, la société [Y] [V] a proposé un poste de reclassement à M. [K] [P] que celui-ci a refusé par courrier en date du 14 janvier 2019.
Selon lettre du 21 janvier 2019, M. [K] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 janvier 2019.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 30 janvier 2019.
Le 30 novembre 2020, M. [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas eu de manquements contractuels,
- dit et jugé qu'il n'y a pas eu de discrimination et de harcèlement moral,
- dit et jugé que le refus par M. [W] [K] [P] de tout poste de reclassement qui sera proposé par son employeur est abusif,
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes y compris de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'EURL [Y] [V] de ses demandes reconventionnelles, y compris la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [P] aux entiers dépens.
Le 21 juillet 2022, M. [K] [P] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté des indemnités spéciales de rupture, de sa demande de nullité du licenciement, de l'indemnisation du préjudice subi des suites du harcèlement moral et de l'atteinte à la vie privée ainsi que des manquements à l'obligation de loyauté,
- in limine litis, juger irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société [Y] [V] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat à hauteur de 14 272,32 euros,
- juger que le refus de M. [K] [P] de la proposition de reclassement n'est pas abusif,
- juger que M. [K] [P] a été victime de discrimination et de harcèlement moral,
- juger nul le licenciement de M. [K] [P],
- juger que la société [Y] [V] a commis des manquements contractuels.
En conséquence :
- condamner la société [Y] [V] à verser à M. [K] [P] les sommes suivantes :
- 4 757,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,