cr, 17 octobre 2023 — 23-80.379
Textes visés
Texte intégral
N° U 23-80.379 F-B N° 01177 RB5 17 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [B] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 janvier 2021, deux véhicules de marque Audi, l'un de type A3 et l'autre de type S3, ont été découverts abandonnés et accidentés sur l'autoroute A10. 3. Les premiers intervenants ont constaté la présence de valises susceptibles de contenir des produits stupéfiants à l'arrière du véhicule Audi S3. 4. Une enquête de flagrance des chefs d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants a été ouverte. 5. Des techniciens d'identification criminelle de la gendarmerie nationale, requis par officier de police judiciaire, ont procédé à des constatations dans ces deux véhicules, ont placé sous scellés divers objets qu'ils ont appréhendés, dont les produits stupéfiants, qui ont été pesés et sur lesquels des échantillons ont été prélevés. 6. Sur autorisation du procureur de la République, les produits stupéfiants ont été détruits. 7. Le 21 mai 2021, une information a été ouverte contre les personnes concernées notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants. 8. M. [B] [Z] a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt le 2 mai 2022 puis mis en examen des chefs susvisés. 9. Par requête du 22 juillet 2022, son avocat a contesté notamment la régularité de la fouille des véhicules et de la destruction des produits stupéfiants. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête de M. [Z] mal fondée et a rejeté la demande d'annulation relative aux opérations de constatations et examens techniques et scientifiques opérés sur les véhicules Audi S3 immatriculé [Immatriculation 3] et Audi A3 immatriculé [Immatriculation 2], alors : « 1°/ d'une part que dès lors qu'elle ne comporte pas de risque grave pour la sécurité des personnes et des biens, la fouille d'un véhicule arrêté dans un lieu accessible au public n'est régulière qu'à la condition d'avoir été réalisée en présence de son conducteur, de son propriétaire, ou d'un tiers étranger au service d'enquête requis à cet effet ; que les enquêteurs ne sauraient, sauf à commettre un détournement de procédure, contourner ce formalisme en prétendant ne réaliser sur le véhicule fouillé qu'une simple mesure de police technique ou scientifique ; qu'au cas d'espèce, il résulte clairement de la procédure, et en particulier du procès-verbal de « transport, constatations, d'opérations de police technique et scientifique et de saisie » relatif au véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 3] et du rapport d' « opération technique » relatif au véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 2] que les services de gendarmerie requis par les enquêteurs ont, sous couvert de constatations techniques et scientifiques, également organisé la fouille des véhicules litigieux, cette fouille s'étant matérialisée par l'appréhension et la saisie de divers objets contenus dans ce véhicule, sans lien avec les constatations et opérations menées ; que ces mesures se sont toutefois déroulées en l'absence du conducteur de l'un ou l'autre de ces véhicules, de leur propriétaire ou même d'un tiers étranger au service d'enquête requis à cet effet ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'irrégularité de ces fouilles, que « M. [Z] [ ] n'établit pas que les constatations sur ces biens auraient été effectuées en violation d'une quelconque disposition applicable en matière de constations de police techni