cr, 17 octobre 2023 — 22-84.021
Textes visés
- Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Article 5 de la directive CE du Parlement européen et du Conseil 2002/14 du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
- Articles L. 1262-3 et L. 2311-1 et suivants, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.
- Article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile.
Texte intégral
N° H 22-84.021 F-B N° 01180 RB5 17 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 La société [5] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 13 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 15-80.735), pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d'uvre, entraves et emploi illicite de personnel navigant, l'a condamnée à 200 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [5], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpe-Côte d'Azur venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, de MM. [G] [F], [P] [I], [D] [A], [X] [T], du Syndicat national des pilotes de ligne [2], de l'[6] et de l'agence Pôle emploi, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services de force ouvrière, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 16 octobre 2009, l'Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) a adressé au procureur de la République un procès-verbal selon lequel la société [5] aurait installé un établissement dans les locaux de l'aéroport de [Localité 4], à [Localité 3], où étaient basés quatre de ses avions. 3. L'OCLTI a relevé, dans ce procès-verbal, que la société [5] n'avait pas immatriculé son établissement auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et n'avait pas déclaré auprès de l'URSSAF les salariés qu'elle avait employés. 4. Deux syndicats ont, en outre, déposé plainte en affirmant que la compagnie [5] avait exercé son activité sur le territoire français avec le concours d'une centaine de salariés, en se soustrayant à la législation sociale. 5. La Caisse de retraite du personnel de l'aéronautique civile a déposé plainte à son tour, en faisant valoir que le personnel de la société [5] était affilié au régime d'assurance irlandais, alors qu'il aurait dû l'être auprès d'elle. 6. Au terme de l'enquête préliminaire, une information a été ouverte le 8 avril 2010 des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'uvre, entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et emploi illicite de personnel navigant. 7. Le juge d'instruction a ordonné le renvoi de la société [5] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour des faits commis de 2007 à 2010. 8. Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré la société [5] coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée au paiement d'une amende de 200 000 euros et a prononcé sur l'action civile. 9. La société [5] a interjeté appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, les cinquième et sixième moyens 10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [5] coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié, entrave à la constitution ou à la libre désignation des membres du comité d'entreprise, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical, entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exercice illégal d'un emploi de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et prêt illicite de main-d'uvre, puis l'a condamnée à