cr, 17 octobre 2023 — 23-80.751
Texte intégral
N° Y 23-80.751 F-B N° 01181 RB5 17 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [E] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 13 avril 2018, MM. [K] [B] et [J] [D] ont déposé plainte à l'encontre de M. [E] [I] du chef de harcèlement moral commis dans le cadre de ses fonctions de président d'université. 3. Une enquête préliminaire a été ouverte. Au terme de celle-ci, M. [I] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 4. MM. [B] et [D] se sont constitués partie civile. 5. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] des faits reprochés. 6. Les parties civiles ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 111-3 et 131-27, dernier alinéa, du code pénal : 8. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 9. Selon le second, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif, de responsabilités syndicales ou en matière de délit de presse. 10. Après avoir déclaré M. [I] coupable du chef de harcèlement moral, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à l'interdiction de diriger une quelconque institution universitaire pendant une durée de cinq ans. 11. En prononçant ainsi une interdiction de diriger une institution universitaire alors qu'il résulte de l'article L. 712-2, alinéa 1er, du code de l'éducation, que l'exercice de la fonction de président d'université repose sur un mandat électif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 12. La cassation est encourue de ce chef. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à payer 5 000 euros à M. [B] à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros à M. [D] à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en condamnant M. [I] qui a agi dans le cadre de ses fonctions de président de l'université de [Localité 1] à indemniser les parties civiles, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, outre le principe relatif à la dualité des ordres juridictionnels. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 14. Il résulte de ces textes que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents et que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions. 15. En l'espèce, après avoir déclaré M. [I] coupable de harcèlement moral, l'arrêt