cr, 17 octobre 2023 — 23-80.681

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° X 23-80.681 F-D N° 01175 RB5 17 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [Z] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 3 février 2021, M. [Z] [M] a présenté, le 21 mai suivant, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondés les moyens d'annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention des 30 janvier 2020, 4 et 20 mars 2020 et des actes subséquents, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 174 alinéa 1 du code de procédure pénale, le mis en examen qui a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de procédure, a l'obligation, sauf le cas où il n'aurait pu les connaître, de saisir la chambre de tous moyens de nullité de la procédure ; à défaut, il n'est plus recevable à en faire état ; la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur tout moyen de nullité dont elle est régulièrement saisie, par requête ou mémoire, portant sur un acte de la procédure antérieur à cette saisine, dès lors que le délai de forclusion de 6 mois est respecté ; en déclarant irrecevables les nouveaux moyens de nullité développés par mémoire régulièrement déposé avant l'audience, au motif que la requête en nullité a été déposée le 21 mai 2021, qu'à cette date, la procédure transmise à la chambre de l'instruction comprenait 3178 cotes, et que les nouveaux moyens pris de la nullité des ordonnances du juge des libertés et de la détention des 30 janvier 2020, 4 et 20 mars 2020, postérieurement cotées, portent sur des pièces ne figurant pas dans la procédure qui lui a été transmise, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 173, 173-1 et 174 du code de procédure pénale et privé le mis en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale ; 2°/ que dès lors qu'elle constatait qu'elle n'avait pas eu transmission des pièces cotées au dossier postérieurement au dépôt de la requête en nullité, objet des nouveaux moyens de nullité dont elle était régulièrement saisie par mémoire, pièces dont l'existence n'est pas contestée, la chambre de l'instruction devait exiger leur transfert ; en s'en abstenant et en déclarant les moyens de nullité irrecevables, elle a derechef méconnu ses pouvoirs et a violé les articles 173, 173-1 et 174 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 4. Pour déclarer irrecevables les moyens de nullité, présentés par mémoire, des ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la captation de données téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction n'a pas eu transmission des pièces en cause, cotées au dossier de la procédure après la transmission de ce dossier avec la requête en nullité. 5. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 6. En effet, l'article 174 du code de procédure pénale prévoyant que les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction de tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise, il en résulte que, si les parties sont recevables à présenter par mémoire de nouveaux moyens jusqu'à la veille de l'audience, c'est à la condition qu'ils soient pris de l'irrégularité de pièces figurant dans la procédure transmise à la juridiction. 7. Si les pièces en cause n'ont pas été transmises à la chambre de l'inst