cr, 17 octobre 2023 — 23-80.568
Texte intégral
N° Z 23-80.568 F-D N° 01176 RB5 17 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 Le centre hospitalier régional universitaire de [Localité 1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure et infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance du 11 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information contre personne non dénommée a été ouverte le 3 septembre 2007, sur constitution de partie civile, du chef de mise en danger de la vie d'autrui, puis étendue, par réquisitoire supplétif du 7 janvier 2017, à des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. 3. Le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de [Localité 1] a été mis en examen le 2 février 2017 du chef de non-assistance à personne en péril. 4. Le 22 janvier 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit communiqué et notifié les avis de fin d'information. 5. Le 3 mai 2021, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu, notifié le 10 mai suivant aux parties. 6. Sur demande des parties civiles reçue le 4 avril 2022 aux fins de complément d'expertise, le juge d'instruction a commis un expert par ordonnance du 27 avril 2022. 7. Le 10 mai suivant, le CHRU de [Localité 1] a déposé une requête en nullité de l'ordonnance du 27 avril 2022, au motif notamment d'une violation du délai de forclusion prévu par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale. 8. Suite au dépôt du rapport d'expertise le 24 juin 2022, les parties civiles ont formé, le 25 juillet 2022, une demande d'acte tendant à un complément d'expertise, que le juge d'instruction a rejetée par ordonnance du 28 juillet suivant. 9. Celles-ci ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête du CHRU de [Localité 1] dirigée contre l'ordonnance du 27 avril 2022 irrecevable pour défaut de qualité à agir et, en conséquence, a déclaré bien fondé l'appel des parties civile, a infirmé l'ordonnance du 28 juillet 2022 portant rejet d'acte et a ordonné le retour du dossier de la procédure au magistrat instructeur, alors : « 1°/ qu'une chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité doit d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief ; que pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, cette juridiction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ; que chaque partie à l'information judiciaire, qui dispose nécessairement d'un droit qui lui est propre de voir celle-ci prendre fin, au surplus dans un délai déraisonnable, a qualité pour agir en nullité d'une ordonnance par laquelle le juge d'instruction fait droit à une demande d'expertise formée par l'une des parties à l'instruction plus d'un an après l'expiration du délai de trois mois qui leur est imparti à compter de l'avis de fin d'information pour former une demande d'acte ; qu'en énonçant, pour considérer que la requête du CHRU tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2022 par laquelle le juge d'instruction a fait droit à la demande d'expertise formée par les consorts [Y] plus d'un an après l'expiration du délai trois mois susvisé, était irrecevable faute pour le CHRU d'avoir qualité pour agir, que ce dernier ne « peut invoquer un d