cr, 17 octobre 2023 — 22-87.470
Textes visés
- Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° F 22-87.470 F-D N° 01186 RB5 17 OCTOBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [O] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 10 novembre 2022, qui, pour diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, a dit qu'il a commis une faute civile et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par acte du 8 juillet 2020, M. [U] [J], ancien maire de la ville de [Localité 1], a fait citer à comparaître M. [O] [I], nouvellement élu à ces fonctions, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir publié sur la page Facebook de la ville, le 3 mai 2021, un communiqué de presse intitulé : « emplois suspects : le maire de [Localité 1] demande des comptes à l'ancien maire », dans lequel il mentionnait avoir adressé un courrier à M. [J] pour obtenir des éclaircissements sur plusieurs cas suspects d'emplois de complaisance. 3. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] et débouté M. [J] de ses demandes. 4. M. [J], partie civile, a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [I] a commis une faute civile résultant de l'allégation de faits contraires à l'honneur ou à la considération, alors : « 1°/ que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique, tels qu'ils sont définis par ce texte ; qu'en relevant, pour retenir que les propos poursuivis portent nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, que les propos imputent clairement à la partie civile d'être à l'origine ou d'avoir toléré des « cas suspects d'emploi de complaisance », la mention « demande des comptes à l'ancien maire » étant sans ambiguïté (arrêt p. 7), et font allusion à des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale (arrêt p. 7) cependant que l'expression « demander des comptes à l'ancien maire » renvoie au fait de « demander des éclaircissements » à celui-ci, visé dans un autre passage du communiqué, et que le fait de demander à une personne des explications sur des éléments de fait faisant suspecter la commission d'une infraction ne revient pas à imputer à cette personne une participation personnelle à la commission de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 2, 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 2°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une base factuelle suffisante, qu'il n'est produit aucun élément permettant d'établir qu'il y aurait eu plusieurs cas suspects d'emplois de complaisance (arrêt p. 8) cependant que la cour d'appel ne peut subordonner l'existence d'une base factuelle suffisante à la preuve de la vérité des faits, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 3°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des