cr, 17 octobre 2023 — 22-87.544
Texte intégral
N° M 22-87.544 F-D N° 01187 RB5 17 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [O] [J] et la société [2], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 1er décembre 2022, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de M. [O] [B] du chef de diffamation publique envers un particulier. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [J] et de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 décembre 2020, la société [2] ([2]) et son directeur général délégué adjoint, M. [O] [J], ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison de deux articles publiés, les 19 et 30 septembre 2020, sur le site internet AlgeriePartPlus.com, respectivement intitulés, pour le premier, « Exclusif. Le patron de la plus importante banque algérienne à l'étranger auditionné pendant plus de 17 heures par la Police française », pour le second, « Document exclusif La plus importante [1] à l'étranger condamnée par la justice française », les deux articles contenant notamment les propos suivants : « En France, cette discrète banque algéro-lybienne est au cur d'un scandale de détournement de fonds sur lequel enquête très discrètement la police française », propos visant, selon les parties civiles, la société [2], prise en la personne de son directeur général délégué adjoint, M. [J]. 3. Mis en examen et renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, M. [O] [B] a été relaxé, par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal rejetant les demandes des parties civiles. 4. Celles-ci ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [B] n'avait pas commis de faute civile fondée sur la diffamation publique envers particulier chef de dispositif, a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de M. [J], alors « qu'excède sa liberté d'expression le journaliste professionnel qui impute à un tiers la commission d'une infraction lorsque les faits reprochés ne reposent pas sur une base factuelle suffisante en rapport avec la gravité des accusations portées ; qu'en retenant, pour écarter la faute civile entrant dans les liens de la prévention de l'infraction de diffamation, que les propos incriminés, qui imputaient à M. [J] la commission de détournements de fonds et d'abus de biens sociaux, étaient établis par une base factuelle suffisante, cependant que le journaliste s'était borné à justifier ses allégations par l'existence de plaintes pour faux et usage de faux et harcèlement moral, déposées par d'anciens salariés dans le cadre d'un contentieux prud'homal, ainsi que par des courriels et documents financiers desquels il résulterait que la rémunération et les frais exposés par les dirigeants seraient en constante augmentation, ce dont il résultait que les articles incriminés déduisaient les détournements de fonds et abus de biens sociaux de la simple existence de conflits sociaux internes à la banque et de décisions de gestion dont il n'était pas allégué qu'elles n'auraient pas été légalement approuvées par les organes de la société, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » Réponse de la Cour 6. Pour retenir l'excuse de bonne foi, dire que M. [B] n'a pas commis de faute civile et rejeter les demandes des parties civiles, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, celui du fonctionnement et de l'usage des fonds détenus par une banque dont le capital est détenu par deux banques d'Etat et qui assure pour le compte des grandes entreprises de ces pays les relations financières avec la zone de l'Organisation de coopération et de développement économique. 7. Les juges ajoutent qu'aucune animosité personnelle n'anime le prévenu, journaliste engagé, qui a été emprisonné en Algérie pour de précédents articles critiques et qui bénéfi