cr, 17 octobre 2023 — 22-86.594

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 22-86.594 F-D N° 01189 RB5 17 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 Mme [J] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [J] [M] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef susvisé, et une information a été ouverte le 22 avril 2020. 3. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre par ordonnance du 23 juin 2022. 4. Mme [M] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la procédure initiée par un réquisitoire aux fins d'information pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [M], alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 222-33-2-2 du code pénal est constitutif de harcèlement moral, le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; que Mme [M] a porté plainte pour harcèlement moral commis à son préjudice alors qu'elle était étudiante en master, commis par plusieurs enseignants ayant participé au jury d'examen l'ayant ajourné aux examens du master 2 et à l'encontre du président de l'université pour ne pas avoir assuré sa protection contre de telles pratiques et avoir au contraire soutenu le comportement des enseignants, ce qui participait également des faits ; qu'à la suite d'un réquisitoire aux fins d'instruire sur les faits dénoncés, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur la procédure aux motifs que les faits n'entraient pas dans le cadre du délit de harcèlement moral au travail, bien qu'il ait constaté qu'un incident en master 1 a établi une défiance entre l'un des enseignants, président du jury en master 2, et Mme [M], « ne permettant pas une appréciation objective des aptitudes professionnelles de cette dernière » ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et estimer que le harcèlement moral dans les conditions de vie n'était pas établi à l'encontre de M. [X], la chambre de l'instruction a considéré que les sanctions « diligentées ou prises » et l'ajournement à l'examen de master 2 que dénonçait l'étudiante comme constitutifs de harcèlement moral, ne résultaient pas du seul fait de M. [X] et étaient justifiés « à raison des faits qui pouvaient être reprochés à la partie civile et de son insuffisance de niveau » ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, que rappelait son mémoire, ni sur leur justification, à savoir, d'une part, après l'incident en master 1 ayant valu une sanction disciplinaire à Mme [M], l'exclusion d'un atelier pédagogique dirigé par M. [X] en master 2, d'autre part, l'attitude hostile du jury de soutenance du rapport de stage, jury que présidait M. [X], de troisième part, le fait que M. [X] avait avant l'annonce des résultats, signifié à l'étudiante qu'elle serait recalée, sans lui laisser aucun doute sur l'issue de la session de rattrapage, de quatrième part, l'attribution d'une note de 9,99/20, note dont M. [X] reconnaissait qu'elle aurait pu être rectifiée, étant proche de la moyenne, enfin le dépôt d'une plainte par trois membres du jury d'une plainte pour faux et usage de fausses attestations de présence par l'étudiante, plainte déposée d'initiative par M. [X] plusieurs mois après l'annonce des résultats et la contestation de l'étudiante, sans que soit constatée la bonne foi de M. [X] dans le dépôt d'une telle plainte, ensemble de faits s'ajoutant aux procédures de sanctions et à l'ajournement et constitutifs selon l'étudiante de harcèlement moral, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des a