CHAMBRE 1 SECTION 1, 12 octobre 2023 — 21/02870
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/10/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02870 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TULR
Jugement (N° 19/03520)
rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [R] [O]
née le 08 mars 1981 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 10]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/005866 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Virginie Gombert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [C]
né le 16 mars 1979 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Nordine Bellal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2023
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En 2017, Mme [R] [O] a proposé à la vente, sur le site internet 'le bon coin', un terrain à bâtir situé à [Localité 10] (Pas-de-Calais), lieudit [Adresse 8], cadastré section A n°'[Cadastre 1], d'une surface de 1 000 m², plat, arboré, sans aucun vis-à-vis, desservi par l'eau, l'électricité et le gaz de ville ainsi que l'assainissement, au prix de 78 000 euros.
Un compromis de vente a été signé le 11 avril 2017 entre Mme [O] et M. [B] [C], stipulant notamment comme condition suspensive l'obtention préalable d'un permis de construire, et la vente a été réitérée par acte authentique du 12 décembre 2017 devant Me'[X] [E], notaire associée de la selarl [G] [Y] et [X] [E], notaires à [Localité 9].
M. [C] a déposé le 20 mars 2018 une demande de permis de construire pour la construction de deux maisons individuelles, commandé le 24 mai 2018 le branchement d'eau potable et fait, le 20 juin 2018, une demande de raccordement électrique.
Le 21 juin 2018, sa demande de permis de construire a été rejetée.
Par actes d'huissier des 2 et 6 août 2019, M. [C] a fait assigner Mme [O], Me'[E] et la selarl [G] [Y] et [X] [E] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation et, subsidiairement, la résolution de la vente ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il disait subir.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- annulé la vente,
- condamné Mme [O] à payer à M. [C] la somme de 70 000 euros en remboursement du prix de vente ainsi que 2 500 euros reçus lors de la signature de la promesse de vente,
- débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts, de celles formulées au titre des frais exposés ainsi que de ses demandes formulées à l'encontre de Me [E] et de la selarl [Y] et [E],
- condamné Mme [O] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] à verser à Me [E] la somme de 1 000 euros sur le même fondement,
- condamné Mme [O] aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à l'instance engagée à l'encontre de Me [E] et de la selarl [Y] et [E] mis à la charge de M.'[C].
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 mai 2023, demande à la cour de le réformer en ce qu'il a annulé la vente et a prononcé contre elle les condamnations précitées, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et, à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer les chefs de jugement expressément critiqués, de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes formulées au titre des frais.
Par ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, M. [C] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1132 et suivants, 1240 et suivants, 1604 et 1382 et suivants, 1231-1, 1619 et suivants, 1184 et suivants, 1302 et suivants du code civil et des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de :
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