8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2023 — 20/01829
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°317
N° RG 20/01829 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSAQ
S.A.S. SOGECLAIR AEROSPACE
C/
Mme [R] [P]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno LOUVEL
Me Aurélie GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. SOGECLAIR AEROSPACE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Laurent SEYTE, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [R] [P]
née le 12 Février 1959 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Nadège COURCIER de la SELAFA SOFIGES, Avocat plaidant du Barreau du MANS
Selon contrat à durée déterminée du 5 mars 2012 au 21 décembre 2012, conclu dans le cadre du dispositif du contrat unique d'insertion, Mme [R] [P] a été engagée par la SAS SOGECLAIR AEROSPACE en qualité d'auxiliaire Senior project manager, position III A, indice 135, en application de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Elle a ensuite été engagée, le 7 janvier 2013,en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'activité, position III, indice 135.
Du 1er décembre 2013 au 1er février 2014, Mme [P] a bénéficié d'un congé de solidarité familiale.
A son retour de congés, Mme [P] a repris ses fonctions de responsable d'activités [Localité 8] et a réalisée un certain nombre de déplacement entre les sites de [Localité 4] et de [Localité 8].
En janvier 2015, l'employeur a mis en place une nouvelle organisation et créée une agence à [Localité 7] sous la direction de M. [H], Mme [P] continuant à effectuer des déplacements sur [Localité 8] et accomplissant en parallèle des taches de contrôle de gestion à [Localité 4].
Les 23 juillet et 13 octobre 2015, la SAS SOGECLAIR AEROSPACE a proposé à Mme [P] une rupture conventionnelle qu'elle a refusé.
Par lettre du 28 octobre 2015, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 9 novembre 2015, avant d'être licenciée pour faute grave par lettre du 20 novembre 2015.
Le 2 décembre 2015, Mme [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Toulouse. L'affaire a été retirée du rôle puis réinscrite, avant que le Conseil de prud'hommes de Toulouse ne prononce son incompétence et que l'affaire soit réinscrite auprès du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire, auquel Mme [P] demandait de :
' Dire et juger que :
- le licenciement de Mme [P] ne reposait sur aucune faute grave empêchant son maintien dans la SAS SOGECLAIR AEROSPACE pendant la durée de son préavis,
- les fautes reprochées à Mme [P] sont inexistantes et au surplus ne lui sont pas personnellement imputables,
- le licenciement de Mme [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- la SAS SOGECLAIR AEROSPACE a manqué à son obligation de loyauté,
' Requalifier le contrat à durée déterminée de Mme [P] en contrat à durée indéterminée,
' Condamner dès lors la SAS SOGECLAIR AEROSPACE à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 30.600 € bruts pour l'indemnité de préavis,
- 3.060 € bruts pour les congés payés sur préavis,
- 10.200 € pour l'indemnité de licenciement conventionnelle normalement due,
- 65.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € au titre des dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 15.300 € au titre de l'indemnité de requalification,
' Condamner la SAS SOGECLAIR AEROSPACE au paiement des sommes réclamées avec intérêts au taux légal,
' Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS SOGECLAIR AEROSPACE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS SOGECLAIR AEROSPACE aux entiers dépens,
' Ordonner l'exécution provis