Chambre commerciale, 18 octobre 2023 — 22-19.329
Textes visés
- Article 14 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 679 F-B Pourvoi n° Q 22-19.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Schmidt groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SALM, a formé le pourvoi n° Q 22-19.329 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schmidt groupe, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), la société Schmidt groupe, anciennement SALM (la société Schmidt), qui exploite le réseau Cuisines Schmidt, fabrique et propose la distribution de meubles de cuisines et de salles de bains par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires. 2. Le 26 janvier 2011, la société Sophil concept, immatriculée le 27 décembre 2010 par M. [K], qui en a été désigné gérant, a conclu avec la société Schmidt un contrat de concession l'autorisant à exploiter la marque « Schmidt ». 3. Le 15 janvier 2013, la société Sophil concept a été mise en liquidation judiciaire. Le 2 décembre 2014, la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif. 4. Invoquant la responsabilité de la société Schmidt à son égard pour manquement à son obligation précontractuelle d'information, M. [K] l'a assignée en paiement de dommages et intérêts. La société Schmidt a soulevé l'irrecevabilité des demandes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Schmidt fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de M. [K], alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le juge, saisi de la responsabilité d'une partie pour manquement contractuel, ne peut donc apprécier l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat sans que toutes les parties au contrat ne soient attraites à la procédure ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. [K] n'avait pas attrait à la procédure la société Sophil concept, pourtant seule cocontractante de la société Schmidt dans le cadre du contrat de franchise au titre duquel les manquements étaient allégués ; que l'action de M. [K], en ce qu'elle tendait à faire apprécier les manquements contractuels d'une partie à l'égard d'un cocontractant non présent à la cause, était donc irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Une partie n'a pas qualité pour opposer à une demande formée contre elle une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance prétendue des droits d'un tiers à l'instance. 8. Il s'ensuit que la société Schmidt n'est pas recevable à invoquer une prétendue méconnaissance, par M. [K], du principe de la contradiction au détriment de la société Sophil concept. 9. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 10. La société Schmidt fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [K] et de la condamner à lui payer la somme de 51 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors : « 3°/ que le franchisé a une obligation de se renseigner lui-même en procédant à une étude du marché local de nature à lui permettre de d'assurer de la faisabilité de son projet d'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Schmidt soutenait que M. [K] s'était abstenu d'effectuer ou de faire effectuer une étude de marché préalable ; qu'en retenant une faute de la société Schmidt motif pris