Chambre commerciale, 18 octobre 2023 — 21-15.378

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et D. 442-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-211 du 24 février 2021.
  • Article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.
  • Article 33 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 728 FS-B+R Pourvoi n° Z 21-15.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Aimargali, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-15.378 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Locam - Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Aimargali, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam - Location automobiles matériels, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Schmidt, Sabotier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Vigneras, Comte, Coricon, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2020), en novembre 2014, la société Aimargali a conclu avec la société Home Master Led (la société HML) un contrat aux termes duquel cette dernière devait lui fournir des luminaires et en assurer la maintenance. Ces matériels faisaient parallèlement l'objet d'un contrat de location financière conclu, le même jour, par la société Aimargali et la société Locam - Location automobiles matériels (la société Locam). 2. Les 26 avril et 21 novembre 2017, la société HML a été successivement mise en redressement puis en liquidation judiciaires. 3. Constatant que la société HML ne répondait plus aux demandes d'intervention pour les dysfonctionnements des installations, la société Aimargali a cessé de payer les loyers à la société Locam à compter du mois de décembre 2017. 4. La société Locam a, en application d'une clause attributive de compétence insérée au contrat, assigné la société Aimargali en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne. 5. Devant ce tribunal, la société Aimargali a demandé, d'une part, qu'il lui soit donné acte qu'elle entendait invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, d'autre part, qu'il soit jugé que la clause attributive de compétence prévue au contrat ne lui était pas applicable, peu important qu'elle soit valable par ailleurs, et, enfin, que le tribunal se déclare incompétent au profit de celui de Marseille, juridiction spécialement désignée dans l'annexe visée à l'article D. 442-3 du code de commerce. 6. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal a dit que la société Locam l'avait dûment saisi du litige l'opposant à la société Aimargali, constaté la volonté de celle-ci de fonder sa défense sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, juridiction spécialisée pour connaître des moyens de défense fondés sur ces dispositions. 7. La société Locam a interjeté appel du jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen : 8. La société Aimargali fait grief à l'arrêt, d'une part, d'infirmer le jugement en ce que celui-ci a constaté sa volonté de fonder sa défense sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et, en conséquence, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, d'autre part, de dire irrecevable devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne sa demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, alors « que relèvent de la compétence exclusive des juridictions désignées par les articles D. 442-2 et D. 442-3 du code de commerce les demandes fondées sur le droit commun lorsque leur sont opposées un moyen de défense formulé sous la forme d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, dès lors que le bien-fondé de la demande principale dépend de l'examen d'une demande relevant de la compétence exclusive des juridictions désignées pour statuer sur les demandes fondées sur l'article