Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 22-10.761

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1057 F-B Pourvoi n° B 22-10.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Ormeaudis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-10.761 contre le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, dans le litige l'opposant à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ormeaudis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Secafi, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pau, 5 janvier 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 20-10.886) et suivant la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de la société Ormeaudis (le CSE) a décidé, le 28 février 2019, du recours à un expert-comptable pour l'assister en vue de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur le fondement de l'article L. 2315-88 du code du travail. 2. Le 21 mars 2019, le CSE a décidé du recours à un expert-comptable pour l'assister en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, sur le fondement de l'article L. 2315-91 du code du travail. 3. Dans les deux cas, la société d'expertise Secafi a été désignée. Son rapport a été commenté lors d'une réunion du CSE du 11 juillet 2019. Sa facture définitive pour un solde d'honoraires a été adressée le 25 juillet 2019 à l'employeur, un acompte ayant déjà été versé par ce dernier. 4. Par acte du 2 août 2019, soutenant qu'au regard des dates de délibérations recourant aux expertises, celles-ci n'entraient pas dans le cadre des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail mais constituaient des expertises libres dont elle n'avait pas à prendre en charge le coût, la société Ormeaudis (l'employeur) a assigné la société d'expertise afin d'obtenir le remboursement de la somme versée et qu'il soit jugé qu'elle n'avait pas à verser le solde. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes pour cause de forclusion, de le débouter, en conséquence, de ces demandes et de le condamner à payer à la société Secafi la somme de 12 648,60 euros en règlement de la facture du 24 juillet 2019, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, l'employeur soutenait que ‘'la contestation ne porte pas à l'évidence sauf à en dénaturer le sens sur les 1°, 2°, 3° de l'article L. 2315-86 mais incontestablement sur le paiement de la facture définitive du 24 juillet 2019 telle que communiquée au terme des opérations d'expertise. Elle ne pouvait naître que de la communication de ladite facture à la société (...) en l'espèce, la question de "la nécessité" de l'expertise ne se pose pas. La contestation est tiré du caractère prématuré des délibérations qui n'ont pas pu générer pour l'employeur l'obligation d'assumer le coût des expertises. Son objet correspond bien au ‘'non-paiement du coût final de l'expertise, visée au 4° de l'article L. 2315-86, dont le délai court à compter de la notification de ce coût à l'employeur (....) L'employeur ne pouvait réagir qu'au moment où il lui a été demandé d'assumer ce coût final, à savoir au moment de la facture définitive'‘, ce dont il résultait que l'employeur contestait le coût de l'expertise au sens du 4° de l'article L. 2315-86 du code du travail et non sa nécessité au sens du 1° de ce texte ; qu'en affirmant, pour juger les dema