Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 22-11.339

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017,.
  • Article R. 2324-24 du code du travail, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1058 F-B Pourvoi n° E 22-11.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-11.339 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société PWA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PWA, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-16.975), M. [X] a été engagé en qualité d'assistant de vente automobile par la société PWA à compter du 19 juin 2013. Par lettre reçue le 18 février 2015, le salarié a informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles. 2. Après avoir été convoqué le 19 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2015. 3. Invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur, alors « que l'employeur, qui n'a pas contesté la régularité de la candidature d'un salarié à des élections professionnelles dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, est irrecevable à alléguer du caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure prévue par l'article L. 2411-7 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié avait informé l'employeur de sa candidature par lettre du 16 février 2015, reçue le 18 février suivant et qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 19 février 2015, de sorte qu'il bénéficiait de la protection de l'article L. 2411-7 du code du travail, l'employeur n'ayant pas élevé de contestation quant à la régularité de sa candidature ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement n'était pas nul en dépit de l'absence de suivi de la procédure d'autorisation de licenciement, au motif que la candidature aurait été frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-7 et R. 2324-24, en sa version applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article R. 2324-24 du code du travail, applicable au litige : 5. Il résulte du second alinéa de l'article L. 2411-7 susvisé, que l'autorisation de licenciement est requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. 6. Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 2324-24 susvisé que lorsque la contestation devant le tribunal porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration de l'employeur n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. 7. Pour rejeter les demandes d'annulation du licenciement et d'indemnisation du salarié, après avoir relevé qu'il ressortait du courrier du salarié du 16 février 2015, reçu le 18 février, qu'il faisait part à l'employeur de sa candidature aux élections du délégué du personnel prévues le 13 mars 2015 et qu'à compter du 18 février 2015, la protection au titre