Chambre commerciale, 18 octobre 2023 — 22-21.570

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° A 22-21.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Techno-bat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 22-21.570 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société PMC [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Techno-bat, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre et Rameix, avocat de la société PMC [V], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juillet 2022), la société Techno-bat, filiale de la société MC conseils, a pour activité la fabrication et la vente de matériels utilisés dans les constructions de béton armé. 2. Un pacte d'associés signé entre, d'une part, MM. [Z], [R] et [M] [V] et, d'autre part, la société MC conseils, représentée par son gérant, M. [D], en présence de la société Cofra Rhône-Alpes, représentée par son gérant, M. [Z] [V], comportait une autorisation donnée à la société Cofra Rhône-Alpes, par M. [D], en qualité de représentant de la société MC conseils et des sociétés Techno-bat, Techno-bat Atlantique et Techno-bat immobilier, de déclarer « Techno-bat Rhône-Alpes » comme nom commercial et d'utiliser celui-ci sur tous supports commerciaux et administratifs. 3. Un litige est intervenu entre la société Techno-bat et la société Cofra Rhône-Alpes, devenue la société PMC [V], sur l'usage, par cette dernière, des termes « Techno-bat ». 4. Par lettre recommandée reçue au mois de novembre 2017 par la société Cofra Rhône-Alpes, devenue la société PMC [V], les sociétés MC conseils, Techno-bat et Techno-bat immobilier, représentées par M. [D], ont révoqué l'autorisation précitée à effet du 1er mai 2018. 5. Le 29 mars 2019, invoquant la caducité du pacte d'associés et l'atteinte portée au droit à sa dénomination sociale, par l'usage de l'expression « Techno-bat Rhône-Alpes » à titre de nom commercial et de nom de domaine, la société Techno-bat a assigné la société PMC [V] afin d'obtenir des mesures d'interdiction, une provision à valoir sur la réparation de son préjudice et la communication de documents comptables. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société Techno-bat fait grief à l'arrêt de dire irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action qu'elle a engagée sur le fondement du pacte d'associés signé le 15 novembre 2012, tendant à voir interdire à la société PMC [V] d'utiliser le terme « Techno-bat » à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et le site internet « technobatrhonealpes.com » et de rejeter sa demande de dommages et intérêts et de communication sous astreinte de pièces comptables formée à l'encontre de la société PMC [V], alors : « 1°) que le tiers à une convention ayant pour objet d'autoriser l'exploitation commerciale de son nom a qualité et intérêt à se prévaloir de la résiliation de cette autorisation ; qu'en jugeant que la société Techno-bat était irrecevable à se prévaloir de la résiliation de l'autorisation donnée à la société PMC [V] d'utiliser sa dénomination sociale à des fins commerciales pour cette raison qu'elle n'était pas partie au pacte d'associés contenant cette autorisation, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°) que les tiers sont recevables à se prévaloir, en tant que faits juridiques, des conventions auxquelles ils ne sont pas parties ; qu'en jugeant que la société Techno-bat était irrecevable à agir sur le fondement du pacte d'associés du 15 novembre 2012 pour cette raison qu'elle n'y était pas partie, l