Chambre commerciale, 18 octobre 2023 — 21-23.220

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 678 F-D Pourvoi n° Y 21-23.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023 La Société française de radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-23.220 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société française de radiotéléphone, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.615), en 2006, la société Orange, opérateur historique de télécommunications en France, a publié une offre de vente en gros d'accès au service téléphonique dite « offre VGAST », à laquelle la Société française de radiotéléphone (la société SFR) a souscrit. Cette dernière, devenue le premier opérateur alternatif en téléphonie fixe, a envisagé de lancer une offre concurrente de l'offre dite « offre Résidence secondaire » (l'offre RS), proposée par la société Orange, qui permet à l'occupant d'une résidence secondaire de bénéficier d'un abonnement à une ligne téléphonique fixe et d'obtenir la suspension de sa ligne lorsque la résidence est inoccupée, moyennant le paiement d'une somme minime. 2. Soutenant que la mise en oeuvre, par la société Orange, de modalités tarifaires qui ne permettaient pas, en cas de suspension temporaire de la ligne fixe par le client final, de suspendre parallèlement le paiement des redevances mensuelles de l'offre VGAST, l'empêchant ainsi de lancer une telle offre dans des conditions économiques viables, constituait une pratique de « ciseaux tarifaires » constitutive d'un abus de position dominante, la société SFR a assigné cette société en réparation du préjudice subi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société SFR fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'auteur d'une faute délictuelle est tenu d'en réparer l'ensemble des conséquences dommageables, sans que la victime n'ait à limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce la société SFR avait saisi le juge d'une demande de réparation du préjudice subi du fait de l'abus de position dominante, commis par la société Orange sur le marché de la téléphonie résidentielle à destination des occupants de résidence secondaire, qui ne permettait pas à un opérateur alternatif aussi efficient de répliquer les offres RS sans perte ; qu'en énonçant, pour débouter la société SFR de ses demandes, que "la société SFR est mal fondée à rechercher la réparation d'un préjudice qui est résulté de son propre refus d'obtenir du régulateur qu'elle avait saisi les solutions de nature à y remédier, au besoin par l'exercice des voies de recours ouvertes contre les décisions de celui-ci", quand la société SFR, victime de l'abus de position dominante invoqué, n'était pas tenue de poursuivre la modification des règles de concurrence existantes, telles que définies ex ante par le régulateur sectoriel afin de minimiser son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1240 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, tous deux applicables au litige ; 3°/ que le compte-rendu du Comité de suivi VGAST en date du 16 septembre 2010 mentionne, quant à la réplicabilité de l'offre Résidence Secondaire de France Télécom, que "les conditions de fourniture son