Chambre commerciale, 18 octobre 2023 — 20-17.092

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° S 20-17.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-17.092 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L'Oréal, de la SCP Duhamel, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 mars 2019, pourvois n° 16-26.515, 16-26.470, 16-26.471, 16-26.586, 16-26.472, 16-26.473, 16-26.475, 16-26.479, 16-26.502, 16-26.480, 16-25.936), l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a, par une décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014, prononcé des sanctions pécuniaires, notamment contre la société L'Oréal SA (la société L'Oréal) et sa filiale, la société Lascad, au titre de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d'hygiène et de soins pour le corps. 2. La société L'Oréal a formé un recours en annulation et en réformation de cette décision, en critiquant l'intégration, dans les éléments ayant servi à déterminer le montant de la sanction qui lui avait été infligée, des ventes réalisées par une autre de ses filiales, la société GMG, à laquelle aucun grief n'avait été notifié. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. La société L'Oréal fait grief à l'arrêt de rejeter ses moyens de réformation présentés, à l'exception, de celui tiré de la moindre participation de la société Lascad aux pratiques et de lui infliger, en conséquence, à titre personnel et en sa qualité de société mère de la société Lascad, une sanction pécuniaire de 189 494 000 euros, intégrant à hauteur de 40 784 000 euros le montant du paiement auquel la société Lascad pouvait être tenue, alors : « 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'Autorité s'est bornée à soutenir, pour dire que la valeur des ventes effectuées par la société GMG devait être intégrée dans l'assiette de la sanction infligée à la société L'Oréal, que la notion économique de l'"entreprise", au sens du point 33 du communiqué sanctions, l'autorise à prendre en compte, pour déterminer l'assiette de la sanction de la société faîtière d'un groupe, les ventes réalisées en France par l'ensemble des sociétés du groupe dans le secteur concerné par l'infraction, peu important que les filiales aient ou non participé à l'infraction ; qu'en relevant d'office, pour dire que la décision de l'Autorité était justifiée, le moyen tiré de ce que la politique commerciale de la société GMG aurait été fixée sur la base des échanges d'informations constitutifs de la pratique anticoncurrentielle, partant que les produits vendus par la société GMG auraient été "en relation avec l'infraction", sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'à l'issue de l'enquête, le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint doit notifier aux entreprises ou organismes concernés les griefs qui leur sont reprochés ; que, si, en présence d'un groupe de sociétés, le comportement anticoncurrentiel d'une filiale peut être imputé à sa société mère, à raison de l'absence, présumée ou avérée, d'autonomie de la filiale, partant si la sanction infligée à la société mère peut être déterminée au regard d'une assiette incluant la valeur des ventes des produits en relation avec l'infraction réalisée par la filiale, encore faut-il que des griefs aient effectivem