Chambre commerciale, 18 octobre 2023 — 22-18.724
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° H 22-18.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023 1°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 9] (Vietnam), 2°/ la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [B] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazar, 3°/ la société Picot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société [M] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dawa, ont formé le pourvoi n° H 22-18.724 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société France BKR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée France Quick, 2°/ à la société Agaquick, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], de la société BRMJ, ès qualités, de la société Picot, et de la société [M] [X], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat des sociétés France BKR et Agaquick, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022) et les productions, les sociétés Dawa, Picot et Tazar, dirigées par M. [E], exploitaient des restaurants sous l'enseigne « Quick », situés à [Localité 5], respectivement dans les zones d'activité dites [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 7], au titre d'un contrat de franchise conclu entre la société Dawa et la société France Quick, devenue la société France BKR, d'un contrat de location-gérance conclu entre la société Picot et la société Agaquick, filiale de la société France BKR, et de contrats de location-gérance et de franchise conclus entre la société Tazar et la société France Quick. 2. Le 22 janvier 2011, à la suite du décès d'un adolescent qui avait pris un repas dans le restaurant situé dans la zone [Adresse 6], exploité par la société Dawa, le préfet du Vaucluse a décidé la fermeture provisoire de cet établissement, puis a autorisé sa réouverture le 10 février 2011. 3. Le 14 février 2011, la société France Quick et la société Agaquick ont notifié aux sociétés Dawa, Picot et Tazar la résiliation immédiate des contrats de franchise et de location-gérance pour les trois restaurants. 4. Les sociétés Dawa, Picot et Tazar et M. [E] ont assigné les sociétés France Quick et Agaquick en réparation des préjudices nés de la rupture de ces contrats. 5. Les 9 septembre 2015 et 6 avril 2016, d'une part, et les 20 décembre 2017 et 21 mars 2018, d'autre part, les sociétés Tazar et Dawa ont été respectivement mises en redressement puis liquidation judiciaires. La société BRMJ, prise en la personne de M. [F], et la société [M] [X], prise en la personne de M. [M], sont intervenues à la procédure en qualité de liquidateurs judiciaires respectifs de ces sociétés. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation, aux torts partagés des parties, du contrat de franchise conclu entre la société Dawa et la société France Quick 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation, aux torts partagés des parties, des contrats de franchise et de location-gérance conclus, d'une part, entre la société Picot et la société Agaquick, d'autre part, entre la société Tazar et la société France Quick Enoncé du moyen 7. M. [E], la société Picot et la société BRGM, ès qualités, font grief à l'arrêt de constater la résiliation des contrats liant l