Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 19-20.769
Textes visés
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1035 F-D Pourvoi n° T 19-20.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-20.769 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Doumer Reims, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Doumer Reims, après débat en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), Mme [R] a été engagée, en qualité de commis restaurant, à compter du 7 avril 2008 par la société Friendly n° 2, aux droits de laquelle se trouve la société Doumer Reims. A compter du 1er octobre 2008, elle a été engagée, en qualité de femme de chambre, en contrat à durée indéterminée à temps complet. 2. Contestant son licenciement, notifié par lettre du 6 juin 2016 pour faute grave, et soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et managérial, alors : « 1° / que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que font présumer un harcèlement moral l'état d'épuisement du salarié dans une situation de désorganisation et d'accroissement du nombre de tâches ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée se plaignait d'une désorganisation et d'un accroissement du nombre de tâches, ce que l'employeur avait admis selon un courrier du médecin du travail, et qu'il ressortait des documents médicaux que la salariée a été victime d'épuisement et a souffert d'un sentiment de manque de reconnaissance de son travail ; qu'en n'ayant pas recherché si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ou managérial, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L.1154-1 du code du travail ; 2° / que les éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des personnes qui en sont victimes ; qu'en déboutant la salariée de sa demande fondée notamment sur une dégradation des conditions de travail caractéristique d'un harcèlement managérial, au motif inopérant qu''' aucune pièce du dossier ne vient établir l'existence de décisions managériales qui lui étaient réservées et qui pourraient être caractéristiques de harcèlement managérial '', la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne son