Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 22-17.376
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1040 F-D Pourvoi n° S 22-17.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-17.376 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, rectifié par décision du 4 septembre 2023 (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire rives de [Localité 3], société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [V], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Banque populaire rives de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022) rectifié par décision du 4 septembre 2023, M. [V], engagé en qualité d'employé de bureau le 13 avril 1989 par la société Banque populaire aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Rives de [Localité 3], occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'agence [Adresse 4]. 2. Licencié pour faute grave le 23 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de le débouter de ses demandes en fixation du salaire habituel à la somme de 5 057,78 euros, de remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte, et de fixation des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, alors : « 1 ° / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que le salarié, dont le contrat de travail prévoyait un horaire de 36,40 heures hebdomadaire et non de 35 heures, n'avait formé aucune demande d'heures supplémentaires avant son courrier du 18 septembre 2017, soit postérieurement au licenciement et préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, et ce, bien qu'il les autorisait aux salariés placés sous son autorité, qu'il connaissait parfaitement la procédure de déclaration d'heures pour travailler dans l'entreprise depuis 28 ans et que son supérieur hiérarchique, qui ne travaillait pas sur le même site, s'en remettait au salarié pour justifier de son emploi du temps par la procédure d'auto-déclaration ; que la cour d'appel a ensuite considéré que les pièces produites par le salarié ne revêtaient pas les caractères d'authenticité, de fiabilité et de crédibilité permettant de faire droit à sa demande salariale relative aux heures supplémentaires en ce qu'elles consistaient en des tableaux faits par l'intéressé lui-même non accompagnés d'aucun justificatif et en des attestations émanant d'un buraliste dont les propos ne permettaient pas sérieusement de corroborer lesdits tableaux, d'une ancienne collaboratrice dont il n'était pas démontré qu'elle avait une amplitude de travail permettant de certifier ces mêmes horaires, ou encore de personnes, dont Mme [C], qui décrivaient le salarié comme très soucieux de sa famille, l'arrêt relevant enfin que, dans sa lettre du 22 mai 2017, Mme [B] affirmait arriver 40 minutes avant l'ouverture de l'agence pour être seule hors la présence du sal