Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 21-24.219
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1043 F-D Pourvoi n° J 21-24.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-24.219 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Keolis Baie des anges, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Keolis Baie des anges a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Baie des anges, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de conducteur receveur, le 9 octobre 2015, par la société Keolis Baie des anges, qui applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. 2. Le 28 octobre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, fixé au 8 novembre 2016 et a été mise à pied à titre conservatoire. 3. Le 3 novembre 2016, elle a été convoquée pour être auditionnée le 9 novembre suivant à 8h30 par le chef de service chargé de l'instruction, en application de la procédure disciplinaire conventionnelle, puis a comparu le même jour à 10h30 devant le conseil de discipline, qui a été d'avis de la sanctionner par une suspension temporaire sans solde. 4. Licenciée pour faute grave le 16 novembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et sur le pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes relatives au non-respect de la procédure de licenciement, alors : « 1°/ que l'obligation de l'article 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs de communiquer au salarié déféré devant le conseil de discipline son dossier et les pièces relatives aux faits reprochés dans un délai suffisant avant sa comparution devant l'organe disciplinaire, constitue une garantie de fond dont l'inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'instruction que la salariée a réclamé au chef de service chargé de l'instruction la copie des pièces qui seraient soumises au conseil de discipline et que ce dernier le lui a refusé ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui constatait que le chef de service chargé de l'instruction s'était borné à communiquer oralement à la salariée les informations contenues dans le rapport d'enquête de la Régie ligne Azur, ne pouvait retenir que l'employeur n'avait méconnu aucune garantie de fond au motif erroné et inopérant que les dispositions conventionnelles ne stipulaient pas expressément que le dossier devait être communiqué par écrit, quand, privée de la possibilité de prendre connaissance, personnellement et dans le respect du contradictoire, du contenu précis des pièces relatives aux griefs reprochés, la salariée a été empêchée d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 et L. 1235-1 du code du travail, l'article 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs, l'article 39 du règlement intérieur de la socié