Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 22-10.690

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1046 F-D Pourvoi n° Z 22-10.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Artmédia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-10.690 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de la société Artmédia, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2021), Mme [B] a été engagée par la société Artmédia (la société), en qualité d'employée de bureau, à compter du 2 juillet 1990. 2. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 septembre 2017, au cours duquel lui a été remis une lettre précisant le motif économique de la mesure envisagée. Son contrat de travail a été rompu le 27 septembre suivant par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. Sur le moyen, pris en ses cinquième à onzième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités et après déduction de la contribution versée par l'employeur à Pôle emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle, alors : « 5°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que devant la cour d'appel, la société Artmédia a fait valoir que sa compétitivité était étroitement liée à la présence en son sein de deux agents artistiques, Mme[H] présente depuis 1987 et M. [T] depuis 1975, dirigeant et actionnaire majoritaire, lesquels, compte tenu de leur renommée professionnelle dans le secteur des agences artistiques, généraient en 2015, à eux seuls, 45 % du chiffre d'affaires de la société ; qu'il en résulte que le départ de ces deux agents (en 2015 pour Mme [H], et en 2017 pour M. [T]), ainsi que de Mme [P], pour fonder ou développer des agences concurrentes (l'agence Time art et l'agence VMA), constituait une menace grave pour la survie économique de la société Artmédia ; que l'arrêt constate à cet égard qu'à partir de 2015, année du départ de Mme [H], la société Artmédia a vu son chiffre d'affaires chuter (6 000 339 euros en 2014, 5 254 534 euros en 2015, 4 720 512 euros en 2016) quand celui de son concurrent principal augmentait (CA de la société Adequat : 5 189 000 euros en 2015, 5 370 000 euros en 2016), entraînant par là même un recul de sa part de marché ; que cette baisse se poursuivait à la suite du départ de M. [T], le chiffre d'affaires réalisé par la société Artmédia s'établissant en 2017 à 3 722 133 euros, soit une baisse de 20 % par rapport à 2016, et de 38 % sur les quatre derniers exercices ; qu'en jugeant néanmoins que la menace sur la compétitivité de l'entreprise, pourtant corroborée par la baisse du chiffre d'affaires réalisé par la société en 2017, n'était pas caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences l