Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 22-14.052
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1048 F-D Pourvoi n° D 22-14.052 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-14.052 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Mazel productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Images cinématographiques et télévisuelles, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mazel productions, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020) et les productions, M. [P] a été engagé, les 3 et 6 juillet 2009, en qualité de figurant, par la société Images cinématographiques et télévisuelles, aux droits de laquelle vient la société Mazel productions. 2. Le 3 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire, de remboursement de frais et de dommages-intérêts. 3. Il a relevé appel, par déclaration du 10 octobre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre de complément d'essayage, de remboursement de frais de repas, d'indemnité de transport et l'a débouté de ses autres demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors : « 1°/ que les dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, prévoyant que toutes les demandes liées au même contrat de travail font l'objet d'une seule instance et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; que pour ces instances, même si l'effet dévolutif n'opère pas, faute pour la déclaration d'appel de mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, la cour d'appel est néanmoins saisie des éventuelles demandes nouvelles liées au même contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'instance avait été introduite le 3 juillet 2014 par le salarié qui soulevait, en appel, des demandes nouvelles ; qu'en se bornant à relever que la déclaration d'appel du salarié ne tendait pas à l'annulation du jugement et ne mentionnait aucun chef de jugement critiqué et qu'aucune déclaration d'appel n'était venue la régulariser, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pu opérer, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes du salarié , y compris les demandes nouvelles en appel, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble les articles 8 et 45 du même décret ; 2°/ que le salarié soutenait que l'instance ayant été introduite devant le conseil de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, la règle de l'unicité de l'instance s'appliquait, lui interdisant d'introduire une seconde instance devant le conseil de prud'hommes, et que si la cour d'appel ne se considérait pas saisie des demandes nouvelles qu'il formait en appel, il serait alors porté atteinte à son droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, garanti notamment par l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à relever que la déclaration d'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et ne mentionnait aucun chef de jugement critiqué et qu'aucune déclaration d'appel n'était venue la régulariser de sorte que l'effet dévolutif n'avait pu opérer, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes du salarié , sans rechercher si le refus de statuer sur les demandes nouvelles formulées en appe