Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 22-19.126

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1052 F-D Pourvoi n° U 22-19.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Sodexo pass international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-19.126 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 3] (Brésil), 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sodexo pass international, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de « Responsable des offres motivation et reconnaissance » par la société Sodexo pass international (la société), à compter du 1er mars 2014, avec reprise de son ancienneté acquise auprès du groupe au Brésil depuis le 10 octobre 2006. 2. Contestant son licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 3 février 2017 et affirmant avoir fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire en raison de sa grossesse, de sa maternité et de son sexe, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la discrimination et au titre du harcèlement moral, alors « que le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; que le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à la fois pour harcèlement et pour discrimination sans constater l'existence de deux préjudices réparables distincts ; que ces préjudices ne peuvent être déduits de fautes, même distinctes, de l'employeur ; qu'au cas présent, pour condamner l'employeur au paiement de deux sommes de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts", la cour d'appel s'est bornée à faire état des circonstances de la discrimination et du harcèlement moral subis, de leur durée et des conséquences dommageables qu'ils ont eues pour Mme [V]" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de ces préjudices et en quoi ils se distinguaient l'un de l'autre, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. 6. La cour d'appel a d'abord retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'étaient établis parmi les faits dont se prévalait la salariée, le fait relatif aux inquiétudes exprimées par l'employeur quant à la compatibilité de la maternité de l'intéressée avec les fonctions occupées, le non-respect de l'accord sur l'égalité professionnelle, ayant relevé qu'il était précisé aux termes de son compte rendu d'évaluation que la maternité de la salariée avait eu un impact négatif sur ses performances, qui ont été évaluées « à améliorer » pour l'année 2014/2015, une évaluation négative l'année de son retour de maternité, sa N+1 écrivant expressément des critiques sur la maternité, le retrait d'une proposition de mobilité après l'annonce de sa grossesse et de sa fausse couche, un harcèlement discriminatoire en rétorsion de la dénonciation d'une discrimination par la salariée, le fait qu'elle se soit retrouvée sur une mission temporaire sans que la société ne justifie lui avoir recherché une autre mission ou un poste, ayant