Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 22-11.698
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1055 F-D Pourvoi n° V 22-11.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.698 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), titulaire d'un diplôme AFPA d'agent technique en électronique, M. [R] a été engagé en qualité de technicien électronicien 3e échelon, coefficient 240, le 22 janvier 1973 par la société Lorraine et Méridionale de Laminage Solmer aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Méditerranée (la société). Il a bénéficié, en juin 1976, suite à la refonte de la classification des accords collectifs de branche de la métallurgie de 1975, par transposition des coefficients de la nouvelle grille de classification, d'une évolution au coefficient 270, puis, en juillet 1977, d'une promotion au coefficient 285 et, en septembre 1989, au coefficient 305. Suite à une formation à l'AFPA, il a été titulaire, à compter du 21 juin 1994, du titre de technicien supérieur en méthode et exploitation logistique. Il a évolué vers le coefficient 335 à compter de janvier 2001 au titre de la compétence acquise. 2. Le salarié a été investi d'un mandat de membre du comité d'entreprise de 1976 à 1978 et a bénéficié, à compter du 2 mai 2004, du dispositif Temps partiel de Fin de Carrière (TPFC), puis d'un régime de retraite anticipée à compter de mars 2006. Le 31 mars 2009, il a quitté l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'agent d'études, niveau 5, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective de la sidérurgie. 3. Se plaignant d'avoir été discriminé en raison de son activité syndicale, le salarié a saisi, le 12 juin 2014, la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'employeur ne peut prendre en considération, fût-ce pour partie, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d'avancement et de rémunération ; qu'en écartant l'ancienneté moyenne des salariés de l'entreprise au profit de l'ancienneté moyenne des salariés ‘'dans la profession'‘, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une présomption de discrimination syndicale par l'employeur, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code : 5. En application du dernier des textes susvisés, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt énonce que si le salarié a bénéficié d'une promotion en 1977 par accession au coefficient 285, soit postérieurement aux grèves de 1976 auxquelles les attestations confirment sa participation, sa carri