Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 22-18.243

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1059 F-D Pourvoi n° J 22-18.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-18.243 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Precia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Precia, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 2022), M. [X] a été engagé en qualité de technicien le 1er octobre 1990 par la société Atex devenue Precia (la société). Promu en 1999 responsable de l'atelier capteurs Atex, au coefficient 305, il a été classé en avril 2018 au niveau V échelon 2 coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie Ardèche-Drôme. 2. Il exerce des mandats de représentation du personnel depuis 2003. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2013 de diverses demandes de rappel de salaire et d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième branches et sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire reconnaître qu'il a été victime de discrimination syndicale et, en conséquence, à le positionner au niveau V position 3, coefficient 365 de la classification conventionnelle, à dire que le salaire de base mensuel du salarié devait être fixé à 3 200 euros par mois en 2016, à revaloriser pour les années suivantes à compter de 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir selon les grilles conventionnelles pour le niveau V, position 3, coefficient 365 augmentées de la moyenne des augmentations individuelles des responsables d'équipe, avec rappel de salaire corrélatif, à condamner la société à lui payer une somme à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 17 avril 2009, outre les congés payés afférents et à condamner la société à lui payer une somme en réparation du préjudice moral et matériel causé par la discrimination syndicale dont il est victime, alors : « 4°/ que constitue une discrimination directe, prohibée, la situation dans laquelle, sur le fondement de ses activités syndicales, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, notamment en matière de sanction, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle ; que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié exposait qu'au cours de la période 2006/2018, des augmentations individuelles ne lui ont été octroyées qu'en 2011 et 2017, et que celles consenties en 2016 et 2018 sont intervenues au titre de la loi n° 2015-994 dite loi Rebsamen et a estimé qu'il résultait toutefois de ses propres écritures que seule une minorité de salarié a bénéficié d'augmentation individuelles pendant les autres années de la période litigieuse, à l'exception de l'année 2014, durant laquelle elles ont été accordées à 50 % du personnel ; qu'elle a, en outre, considéré que, si le salarié indiquait ensuite que l'écart