Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 21-25.190
Textes visés
- Article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
- Article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1061 F-D Pourvois n° Q 21-25.190 F 22-14.077 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° Q 21-25.190 et F22-14.077 contre le même arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société Froneri Development Center Glaces, venant aux droits de la société Centre de recherche et développement Nestlé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Centre de recherche et développement Nestlé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi N° Q 21-25.190, six moyens de cassation et un moyen de cassation à l'appui de son pourvoi n° F 22-14.077 Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Froneri Development Center Glaces, et Centre de recherche et développement Nestlé, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois N° Q 21-25.190 et F 22-14.077 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2021), M. [C] a été engagé au sein du groupe Nestlé au cours de l'année 1990. Il a travaillé dans diverses entités du groupe, et en dernier lieu été recruté par la société Centre de recherche et développement Nestlé selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2008 en qualité de responsable section automatismes sur le site de [Localité 3]. Il a été licencié par lettre du 16 mai 2012 après entretien préalable du 9 mai 2012. 3. Contestant la validité de ce licenciement et invoquant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 14 juin 2012. 4. Devant la cour d'appel, il a dirigé ses demandes tant à l'encontre du Centre de recherche et développement Nestlé qu'à l'encontre de la société Froneri Development Center Glaces, qui a déclaré venir aux droits de la société Centre de recherche et développement Nestlé à la suite de la cession de fonds de commerce intervenue par acte du 12 juillet 2016. 5. Le salarié a formé un pourvoi le 8 décembre 2021, dirigé contre la société Froneri Development Center Glaces, enregistré sous le N° Q 21-25.190. Il a formé un pourvoi le 29 mars 2022, dirigé contre la société Centre de recherche et développement Nestlé, enregistré sous le n° F 22-14.077. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi n° Q 21-25.190 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 21-25.190 Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il appartient ainsi à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures propres à prévenir la survenance des agissements de harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que ‘'M. [C] reproche à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre de mesure de prévention des agissements de harcèlement moral ni pris les mesures pour les faire cesser'‘ et qu'‘'il sollicite des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral'‘, la cour d'appel a retenu, pour débouter le salarié de sa demande, qu'‘'il vient cependant d'être jugé que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral dès lors l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas les avoir prévenus ou de ne pas en avoir protéger M