2EME PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2023 — 21/04249
Texte intégral
ARRET
N°844
[T]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
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N° RG 21/04249 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGMH - N° registre 1ère instance : 20/00157
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 20 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [J] [E] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [G] [T], affilié à la caisse RSI depuis le 1er juillet 2001 comme commerçant en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5], a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 février 2016, par la caisse du régime social des indépendants, qui lui a été signifiée le 2 mars suivant pour le paiement de la somme de 9 941 euros majorations incluses, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015.
Par jugement du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :
- dit n'y avoir lieu à jonction,
- reçu M. [T] en son opposition mais sur le fond l'a dit mal fondé,
- dit n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
- rejeté le moyen tiré de la nullité de la contrainte,
- validé la contrainte émise le 16 février 2016 par l'URSSAF de Picardie à l'encontre de M. [T] pour un montant ramené de 9 002 euros dont 461 euros de majorations,
- dit que M. [T] devra supporter la charge du paiement de la somme de 73,66 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens,
- condamné M. [T] à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le 9 août 2021, M. [G] [T] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 29 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2022 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 1er juin 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 25 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] [T] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Laon,
- constater l'absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte délivrée le 11 octobre 2017,
- dire que la contrainte du 6 octobre 2017 est frappée de nullité,
- dire que la signification de la contrainte est frappée de nullité,
- en conséquence, débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- dire que l'URSSAF est incapable de fournir la répartition de la somme de 30 000 euros, versée par lui par virement bancaire en février 2022,
- dire que la signature sur la contrainte est une signature scannée,
- dire que les articles 1366 et 1367 du code civil sont applicables à l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que la contrainte émise par l'URSSAF ne mentionne pas la nature des différentes cotisations sollicitées en ce qu'il n'est pas fait mention de la nature de ces dernières, de l'entreprise ou encore des cotisations qu'elle entend recouvrer de sorte qu'il ne peut avoir connaissance de l'étendue de son obligation et précise que la signification ne porte pas plus de précisions.
Il indique également que la signification comporte une erreur dès lors que cette dernière fait état d'un document de trois pages alors que cinq pages ont été remises.
S'agissant du calcu