2EME PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2023 — 22/01318

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Texte intégral

ARRET

N°849

[Z]

C/

CPAM DE [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2023

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N° RG 22/01318 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMIV - N° registre 1ère instance : 20/00506

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 février 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [M] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET :

INTIMEE

CPAM DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [Y] [U] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant M. Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, MmeGraziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [Z], infirmière libérale, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 à l'issue duquel lui a été notifié un indu de 66 985,91 euros.

Par courrier du 29 janvier 2020, la caisse lui a notifié une pénalité financière de 10 000 euros.

Après rejet de sa contestation de l'indu par la commission de recours amiable, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de l'indu d'une part, et de la pénalité d'autre part.

Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00506 et RG 20/00510,

- déclaré le recours présenté par Mme [Z] recevable mais mal fondé,

- condamné Mme [Z] à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 66 985,91 euros au titre de l'indu,

- condamné Mme [Z] à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 10 000 euros au titre de la pénalité financière,

- condamné Mme [Z] aux dépens de la présente instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [Z] a relevé appel de cette décision le 22 mars 2022 suivant notification intervenue le 8 mars précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023.

Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe le 14 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [Z], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre principal, sur l'annulation de l'indu et de la pénalité financière,

- juger infondé l'indu de 66 985,91 euros notifié par la caisse en l'état de la communication de l'ensemble des ordonnances originales concernées par la réclamation de la caisse,

- juger infondé et illégal l'indu de 66 985,91 euros qui constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété prôné par le protocole additionnel n°1 de la CEDH,

- annuler la notification d'indu du 3 octobre 2019 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 9 juin 2020,

- juger infondée la pénalité financière de 10 000 euros qui constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété prôné par le protocole additionnel n°1 de la CEDH,

- annuler la notification de pénalité financière du 29 janvier 2020,

A titre subsidiaire, sur la condamnation de la CPAM pour abus de droit,

- juger que la caisse a commis un abus de droit en réclamant un indu de 66 958,91 euros et une pénalité financière de 10 000 euros pour des soins tous intégralement réalisés, en conformité avec des ordonnances médicales couvrant à l'époque les soins facturés, et en l'absence de tout préjudice de la CPAM,

- condamner la CPAM à réparer le préjudice subi par Mme [Z] à hauteur de 76 985,91 euros,

- juger en un tel cas, que compensation s'opérera de plein droit entre les créances respectives des parties,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'