Chambre Sociale, 16 octobre 2023 — 21/00775
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 202 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 21/00775 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DK4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 15 juin 2021 - Pôle Social -
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 44)
INTIMÉ
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [D] [S] (Défenseur Syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 octobre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [I] [G] a, le 13 mai 2020, présenté une demande de conciliation à l'administration des affaires maritimes considérant être lié par un contrat d'engagement maritime avec Monsieur [E] [U].
Les parties ont été convoquées et entendues. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 23 juin 2020 en suite duquel Monsieur [I] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités en lien avec sa rupture abusive.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
dit que le litige opposant les parties est en lien avec un contrat d'engagement maritime dans lequel Monsieur [E] [U] est l'employeur de Monsieur [I] [G], le marin,
requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre eux en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2018,
rejeté l'exception d'incompétence,
déclaré recevable l'action de Monsieur [I] [G] à l'encontre de Monsieur [I] [U],
rejeté la demande d'injonction de remettre des éléments comptables permettant le calcul du salaire moyen à retenir,
dit que le salaire moyen de Monsieur [I] [G] était de 2 597,27 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-sept centimes)
condamné Monsieur [E] [U] à verser la somme de 7 791,82 euros (sept mille sept cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-deux centimes) à Monsieur [I] [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé la date de la prise d'acte de Monsieur [I] [G] au 29 avril 2020,
condamné Monsieur [E] [U] à verser la somme de 11 599,77 euros (onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-dix centimes) à Monsieur [I] [G] au titre du rappel de salaires,
ordonné à Monsieur [E] [U] de remettre à Monsieur [I] [G] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement, et cela tant que la totalité des bulletins n'aura pas été remis,
condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 5 194,54 euros (cinq mille cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 15 583,62 euros (quinze mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et soixante-deux centimes) en raison du travail dissimulé,
rejeté la demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de remise des documents obligatoires,
rejeté la demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de remise des bulletins de paye,
rejeté la demande de remboursement de matériel non restitué,
condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [E] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [E] [U] aux dépens.
Par déclaration en date du 14 juillet 2021 notifiée via le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [E] [U] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte en date du 12 août 2021, Monsieur [E] [U] a fait signifier sa déclaration