Chambre Sociale, 16 octobre 2023 — 22/00198
Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 203 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/00198 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNER
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 9 février 2022.
APPELANTE
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(Toque 104)
INTIMÉE
S.A.R.L. FIDUCIAIRE CARAIBES D'EXPERTISE COMPTABLE (FICAREC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hugues JOACHIM (SELARL J - F - M,) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 34)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 16 octobre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [D] a été embauchée par la société Fiduciaire Caraïbes d'Expertise Comptable (ci-après FICAREC) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 8 octobre 2012 en qualité de collaboratrice.
Le 6 mars 2018, Mme [D] déposait plainte auprès de la BTA de Baie-Mahault pour des faits de harcèlement qu'elle subissait de la part de M. [R] [A], gérant de la SARL FICAREC.
Le 25 mars 2018, Mme [D] dénonçait par courrier adressé à son employeur, le comportement agressif de M. [A].
Le 23 juillet 2018, Mme [D] déposait une nouvelle plainte en raison d'agressions physique et verbale commises à son encontre par M. [R] [A] en date du 11 juillet 2018, faits à l'origine d'un arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail.
Par requête enregistrée le 1er août 2019 sous n° 19/00303, Mme [D] [G] a attrait la société FICAREC, en la personne de son représentant légal, devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir réparations pour des faits de harcèlement de la part de son employeur
Les faits de violence ont été poursuivis en justice et M. [R] [A] a été condamné à une peine de 750,00 euros d'amende par jugement rendu le 12 juin 2020.
Mme [D] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier adressé à son employeur en date du 8 juillet 2020.
Mme [D] [G] saisissait à nouveau le Conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 22 Septembre 2020 afin d'obtenir le versement par son employeur des sommes dues au titre de cette rupture.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme [G] [D] demandait au conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de :
RECEVOIR ses demandes relatives aux requêtes introductives enregistrées sous les références 19/00303 et 20/00336 et la déclarer bien fondée dans ses demandes ;
ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG F 19/00303 et 20/00336 ;
DEBOUTER la SARL FICAREC, en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL FICAREC, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
1 980,00 euros au titre de l'accord interprofessionnel Régional du 3 avril 2009 étendu
55 680,72 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
13 920,00 euros au titre de l'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
13 920,00 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la soustraction intentionnelle aux salaires et aux cotisations sociales
5104,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
4104,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement
27 840,36 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul
27 840,36 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif
4 640,06 euros au titre de l'indemnité pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance
7 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
ORDONNER à la diligence du Greffe la transmission de la décision à intervenir à Pôle Emploi en remboursement des allocations de chômage ;
ORDONNER à la SARL FICAREC le remboursement aux organismes intéressés de toutes les indemnités de chômage qui lui ont été v